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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.029094

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,982 words·~15 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.029094-142162 28 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 février 2015 ___________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 3 al. 2, 19 al. 1, 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 septembre 2014, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui l’oppose à K.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 2 juillet 2014, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à K.________, dans la poursuite n° 7'096'704, un commandement de payer portant sur la somme de 16'200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 25 juin 2014 et mentionnant comme cause de l’obligation : « Facture du 20.12.13 no [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 11 juillet 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée de cette opposition. Elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie de la lettre accompagnant la réquision de poursuite adressée le 25 juin 2014 à l’Office des poursuites du district de Lausanne ; - une copie de la réquisition de poursuite du 25 juin 2014 ; - une copie d’un deuxième rappel adressé au poursuivi le 27 mai 2014 ; - une copie d’un premier rappel adressé au poursuivi le 7 avril 2014 ; - une copie d’une note d’honoraires établie par la poursuivante et adressée au poursuivi le 20 décembre 2013 ; - une copie d’une offre de prestations d’ingénieur CVS de quatre pages, datée et signée par les parties le 28 août 2013. Dans des déterminations écrites d’une page du 3 septembre 2014, le conseil du poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée et indiqué que son stagiaire assisterait à l’audience fixée le 5 septembre 2014.

- 3 - A l’audience du 5 septembre 2014, la poursuivante s’est présentée non assistée. Le poursuivi a été représenté par une avocatestagiaire en l’étude de son conseil. 2. Par prononcé du 5 septembre 2014, notifié à la poursuivante le 19 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires de première instance à 360 fr. (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et alloué au poursuivi des dépens fixés à 1'500 fr. (IV). Le 29 septembre 2014, la poursuivante, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la motivation du prononcé limitée à la question des dépens. La décision motivée a été adressée aux parties pour notification le 24 novembre 2014. Elle a été notifiée au conseil de la poursuivante le 25 novembre 2014. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi, par pièces, avoir exécuté les prestations dont dépendait l’exigibilité de sa créance et qu’en conséquence, la mainlevée ne pouvait être prononcée. En ce qui concerne les dépens, le premier juge s’est référé à l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) et a pris en compte la créance en poursuite. 3. La poursuivante a recouru par acte du 5 décembre 2014 concluant à l’annulation du chiffre IV du prononcé et, principalement, à ce que les dépens de première instance alloués au poursuivi soient fixés à 306 fr., subsidiairement à une réduction de ces dépens et plus subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et produit dix pièces.

- 4 - Par décision du 9 décembre 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 6 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours tout en s’en remettant à justice quant à une réduction à 1'000 fr. des dépens de première instance. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est en conséquence recevable matériellement et formellement. Les pièces produites par la recourante, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance, sont recevables. Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai imparti, sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. La recourante conteste le montant des dépens de première instance alloués à l’intimé. Elle soutient que le premier juge n’a pas procédé à l’analyse de l’importance et des difficultés de la cause comme le lui imposait l’art. 3 al. 2 TDC et qu’il aurait dû en outre s’écarter des montants prévus à l’art. 6 TDC en application de l’art. 20 al. 2 TDC dans la mesure où la procédure de mainlevée n’aurait donné lieu qu’à un travail

- 5 réduit de l’avocat. Elle estime le temps consacré par l’avocat de l’intimé en première instance à 1,5 heures, le tarif horaire de 272 fr. (320 fr. réduit de 15 % en raison de la valeur litigieuse réduite, le travail de stagiaire donnant lieu à une réduction supplémentaire d’un quart en application de l’art. 21 TDC). Sur la base de ces calculs, elle arrive à une indemnité de 306 francs. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 194 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et les réf. citées). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 96 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en

- 6 règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1ère phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 10’001 à 30’000 fr., un défraiement de l’avocat de 1’000 à 3’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif “manifeste” que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en

- 7 écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 6 février 2014/49; CPF 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu’ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai 2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF 28 février 2012/143; CPF 1er juin 2012/167). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, c. 2). Selon l’art 21 TDC, le tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l’exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d’un agent d’affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits d’un quart. Cette réduction prend en considération le fait que l’on ne saurait rémunérer de manière identique un mandataire ayant achevé avec succès sa formation et un employé ne bénéficiant pas encore du brevet attestant de ses capacités à exercer cette profession. Elle a toutefois été calculée en tenant compte du travail d’encadrement du stagiaire ou de l’employé agréé par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 13 ad art. 21).

- 8 b) En l’espèce, l’intimé était valablement représenté par un avocat en première instance. Il a par ailleurs obtenu entièrement gain de cause. Il avait donc droit à l’allocation de dépens. La valeur litigieuse atteignant 16'200 fr., l’intimé pouvait prétendre, conformément à l’art. 6 TDC, à un défraiement compris entre 1'000 et 3'000 francs. Le conseil de l’intimé n’a pas déposé de liste de ses opérations. On peut toutefois considérer qu’il a dû consacrer une demiheure à l’examen de la requête de mainlevée déposée et des pièces qui y étaient jointes. On peut également admettre qu’il a dû recevoir son client durant une heure avant de préparer et de déposer, le 3 septembre 2014, une écriture certes succincte mais pas inconsistante, ce qui a impliqué un travail que l’on peut estimer à une demi-heure. A cela s’ajoute le temps nécessaire à la préparation de l’audience, soit une demi-heure, et celui consacré au déplacement et à l’assistance à l’audience, que l’on peut arrêter à une heure en tout, faute d’indication plus précise. Au final, le temps consacré par le conseil de l’intimé doit être arrêté à 3,5 heures. Au tarif usuel réduit de 15 % vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC), soit 297 fr. 50 (350 x 85 %), on aboutit à un défraiement de 1041 fr. 25 (297.5 x 3,5), auquel il convient d’ajouter les débours, par 5 %, ce qui donne un montant de 1'093 fr. 30 (1'041.25 x 105 %), ainsi que la TVA à 8 % sur le tout. On aboutit à un montant total de 1'180 francs 80 (1’093.3 x 108 %). Ce montant se situe encore dans la fourchette prévue par l’art. 6 TDC, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’application de l’art. 20 al. 2 TDC. Il ressort en revanche de la décision attaquée que, comme l’avait annoncé le conseil de l’intimé, ce dernier a été assisté par une avocate-stagiaire lors de l’audience. Il s’ensuit que le montant alloué pour l’audience, ainsi que, logiquement, pour la préparation de celle-ci doit être réduit d’un quart en application de l’art. 21 TDC, soit de 111 fr. 55 (297.5

- 9 x 1.5 : 4), montant auquel il convient d’ajouter les frais généraux, par 5 %, ce qui donne un montant de 117 fr. 15 (111.55 x 105 %), ainsi que la TVA sur le tout, par 8 %, ce qui donne un montant global à déduire de 126 fr. 50 (117.15 x 108 %). Le montant à allouer à l’intimé à titre de dépens de première instance s’élève en conséquence à 1'054 fr. 30 (1'180. 80 – 126. 50). III. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué réformé en ce sens que la poursuivante versera au poursuivi la somme de 1'054 fr. 30 à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel. La recourante obtenant gain de cause sur le principe et partiellement sur la quotité, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être réparti à raison de la moitié pour chacune des parties. L’intimé versera en conséquence à la recourante la somme de 135 fr. en restitution partielle de son avance de frais, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 1'054 francs 30 (mille cinquante-quatre francs et trente centimes) à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante par 135 fr. (cent trente-cinq francs) et à la charge de l’intimé par 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimé K.________ versera à la recourante D.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sven Engel, avocat, (pour D.________), - Me Christian Bettex, avocat, (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’194 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 11 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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