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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.029071

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,336 words·~17 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.029071-150234 138 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2015 ________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Vevey, contre le prononcé rendu le 2 décembre 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6’978'415 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre Z.________ SA, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de W.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié le 21 mars 2014 à Z.________ SA un commandement de payer n° 6'978'415 requérant paiement de 2'331 fr. 75 plus intérêt à 5% dès le 31 juillet 2012 et de 600 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 juillet 2012, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement rendu par le Président du Tribunal de Prud’hommes le 10 décembre 2013 (P312.05.0202) ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 14 juillet 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des deux montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une procuration et la copie du commandement de payer : - une copie de la réquisition de poursuite du 12 mars 2014 ; - une copie certifiée conforme du jugement motivé rendu le 10 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, disant que la poursuivie Z.________ SA doit au poursuivant W.________ « prompt paiement de la somme de CHF 2'331.75.- bruts (…), hors supplément vacances, fériés et treizième salaire, avec intérêt à 5% dès le 31 juillet 2012 » (ch. I) et de « la somme de CHF 600.- nets (…) au titre d’indemnités, avec intérêt à 5% dès le 31 juillet 2012 » (II) ; - l’original de l’attestation délivrée le 6 mars 2014 par le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, indiquant que le jugement qui précède n’a pas fait l’objet d’un recours, d’un appel ou d’une requête de restitution et qu’il est définitif et exécutoire dès le 25 janvier 2014.

- 3 - La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par avis du 18 août 2014, lui fixant un délai au 17 septembre 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués et l’informant qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’échéance de ce délai. La poursuivie s’est déterminée le 17 septembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit, en photocopies : - une lettre de la poursuivie au poursuivant du 17 janvier 2014 ; - une fiche de salaire du mois de juin 2012 ; - une fiche de salaire du mois de juillet 2012 ; - un avis de débit de la BCV du 21 janvier 2014 indiquant un versement de 1'003 fr. 40 au poursuivant, par le débit du compte de la poursuivie, avec la mention « salaire pour solde de tout compte » ; - un avis de débit de la BCV du 27 novembre 2012 indiquant un versement de 1'250 fr. en faveur du poursuivant, par le débit du compte de la poursuivie avec la mention « salaire novembre 2012 » ; - un document dactylographié, à l’entête de la poursuivie, portant la mention « Avance salaire sur le mois de juin de 500.- frs (…) à M. W.________ », non signé ; - un document manuscrit portant pour seule mention : « W.________ 500 Fr. », suivie d’une signature ; - un document manuscrit rédigé comme il suit : « W.________ Le 25 juin 2012 certifie avoir reçu 2000 Frs (…) », suivi d’une signature. Le poursuivant s’est déterminé par écrit sur la réponse de la poursuivie le 23 septembre 2014, faisant valoir que seules les charges sociales pouvaient être déduites du montant alloué par le jugement du 22 mai 2013, lesquelles étaient largement compensées par le supplément vacances, jours fériés, treizième salaire et par les intérêts dus depuis le 31

- 4 juillet 2012. Le poursuivant s’est encore déterminé dans une écriture complémentaire de son conseil du 6 octobre 2014, contestant avoir reçu le montant de 1'003 fr. 40 qui lui aurait été versé sur un compte UBS, alors que ce dernier avait été clôturé le 20 septembre 2012, selon un avis de clôture joint à ses déterminations. Le poursuivant a en outre contesté le versement d’un acompte de 500 fr. pour le mois de juin 2012 et a fait valoir que le document manuscrit et signé relatif au versement du montant de 500 fr. concernait un versement anticipé dont il aurait bénéficié par le passé. 2. Par prononcé du 2 décembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. Le 5 décembre 2014, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivant le 30 janvier 2015. En bref, le premier juge a retenu que le jugement produit ne valait pas titre à la mainlevée définitive, qu’il n’était pas exécutable, qu’il ne précisait ni le montant des charges à déduire, ni ce qu’il fallait entendre par « vacances, féries et treizième salaire ». 3. Le poursuivant a recouru par acte du 9 février 2015, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé, en ce sens que la mainlevée est prononcée et que des dépens à concurrence de 1'000 fr. lui sont alloués, en sus du remboursement de son avance ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 - L’intimé a déposé une réponse le 23 mars 2015, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant s’est encore déterminé spontanément sur la réponse, le 31 mars 2015. Il a confirmé les conclusions de son recours. E n droit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile. Le recours est motivé. Il est principalement en réforme. Il est recevable (art. 321 CPC). La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable, tout comme la réplique spontanée du recourant, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d’être entendu, applicable également en procédure de mainlevée et de recours, où seul un échange d’écritures est en principe prévu (ATF 137 I 195 c. 2.3, SJ 2011 I 345 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2). II. Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2006, p. 358). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (CPF, 4 juillet 2013/275, c. lIa ; Nicolas Jeandin, Code de procédure civile

- 6 commenté, n. 2 ad art. 336 CPC). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP ; CPF, 4 juillet 2013/275, c. IIa ; Jeandin, op. cit., n° 9 ad art. 336 CPC ; Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6481 ss, spéc. p. 6989 ss).

En l'espèce, le poursuivant a produit une attestation d’exequatur émanant du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois indiquant que le jugement est définitif et exécutoire depuis le 25 janvier 2014.

III. a) Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée ; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 c. 3a ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108 n° 3 ; Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 41 ad art. 80 LP). Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales – procédé par ailleurs courant (TF 4C.319/1995 c. 2b/aa) – ne prive donc pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (TF 5P.364/2002 ; CPF, 5 novembre 2014/377). Le taux des cotisations sociales découle de la loi, de sorte que le poursuivant n’a pas à en rapporter la preuve par un document officiel (TF 5P.364/2002).

Le juge de la mainlevée définitive n’a au surplus ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3 ; 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136) ; il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à

- 7 des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). b) En l’espèce, le jugement du Tribunal de Prud’hommes dit, sous chiffre I de son dispositif, que l’intimée doit au recourant un montant brut de 2'331 fr. 75 « hors supplément vacances, féries et treizième salaire ». Le recourant ne réclame toutefois aucun montant supplémentaire à l’un de ces titres. Le jugement produit vaut titre à la mainlevée définitive pour le montant de 2'331 fr. 75 brut, soit sous déduction des charges sociales. Les taux de ces dernières sont fixés dans la loi et figurent d’ailleurs dans la fiche de salaire du mois de juin 2012 produite par l’intimée, que le recourant n’a au demeurant pas contestée sur ce point. Ces taux sont de : 5.15% pour les cotisations AVS/AI/APG (4.2% pour l’assurance-vieillesse et survivants, art. 5 al. 1 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10] ; 0.70% pour l’assurance invalidité, art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20] ; 0.25% pour l’assurance perte de gain art. 27 LAPG [loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 22 septembre 1952 ; RS 834.1]) ; 1,1 % pour l’assurance chômage (art. 2 et 3 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité]) ; 0,06 % pour les cotisations familiales (art. 25 al. 1 LPCFam [loi vaudoise sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et prestations cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053]) ; 1,873 % pour l’assurance accidents (LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20]) ; 1,870 % d’assurance perte de gain maladie ; quant à la cotisation LPP, elle varie en fonction de l’âge du travailleur, en l’espèce 7% pour un travailleur de 33 ans (l’année de naissance du recourant figurant sur sa fiche de paie), sur un salaire coordonné de 1'391 fr. 50 (art. 16 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), le montant retenu étant de 97 fr. 40. Le total des cotisations sociales calculées sur le montant brut de 2'331 fr. 75 représente ainsi 234 fr. 40 (120 fr. 10 + 25 fr. 65 + 1 fr. 40 + 43 fr. 65 + 43 fr. 60), plus 25 fr. 95 au titre de LPP (97 fr. 40 : 30 x 8), soit au total 260 fr. 35. Le jugement produit vaut dès lors titre

- 8 à la mainlevée définitive pour le montant de 2'071 fr. 40, ainsi que pour le montant de 600 fr. du chiffre II du dispositif, qui est un montant net. IV. a) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par « extinction de la dette », l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement, mais également toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 c. 3b), notamment la compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP). Toutefois, un tel moyen n'est opérant que si la créance compensante découle elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 c. 4). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a ; TF 5P.364/2002 c. 2.1).

b) En l’espèce, dans sa détermination sur le recours, l’intimée entend déduire divers montants, relatifs à des vacances prises en trop, des impôts à la source, des indemnités perte de gain versées au recourant au mois de novembre 2012 et à un solde redû par le recourant sur son salaire du mois de juin 2012. Elle n’a toutefois produit aucun titre exécutoire relatif à ces montants, qui n’ont au surplus pas été reconnus par le recourant. Il ressort des motifs du jugement fondant la créance que le montant de 2'331 fr. 75 brut qui est alloué concerne le solde de salaire pour le mois de juillet 2012, après la fin de la période d’incapacité de travail du recourant et jusqu’à l’échéance de son contrat, de sorte que si des montants étaient dus par le recourant à son employeur jusqu’à cette échéance, ils auraient dus être invoqués devant le tribunal de prud’hommes et pris en compte dans le jugement, respectivement justifier un recours de l’intimée. Cette dernière n’a donc pas établi son droit à la compensation.

- 9 - L’intimée invoque encore un paiement de 1'003 fr. 40 qu’elle a effectué le 21 janvier 2014 en faveur du recourant. Elle établit, par un avis de débit du même jour, un virement de ce montant, de son compte à la BCV sur un compte à l’UBS du recourant. Ce dernier a contesté, en première instance déjà, avoir reçu ce montant, établissant que son compte UBS avait été clôturé le 20 septembre 2012. La dette d’argent est une dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), ce qui signifie que le débiteur doit faire parvenir l’argent au lieu du domicile du créancier (Hohl, Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 7, ad art. 74 CO) et, donc, prouver ce fait. Il appartenait ainsi à l’intimée d’établir que le recourant a reçu le montant en cause en dépit de la clôture du compte UBS ou, à tout le moins, que le paiement a effectivement été débité de son compte BCV et qu’il ne lui a pas été crédité à nouveau peu après (ce qui aurait été possible par la production de ses relevés mensuels). Quoi qu’il en soit, à supposer que la preuve de la réception de ce montant par le recourant ait pu être fournie – ce qui n’est pas le cas –, encore eût-il fallu établir que le paiement en cause éteignait la créance de salaire litigieuse, et non une autre créance. Or, une telle preuve ne ressort pas du dossier. Cela étant, il y a lieu de considérer que l’intimée n’a pas rapporté la preuve de l’extinction de la dette en poursuite. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la mainlevée définitive prononcée à concurrence de 2'071 fr. 40 et de 600 fr., les deux montants portant intérêt au taux de 5% l’an dès le 31 juillet 2012, conformément au jugement. V. Le recourant obtient presque entièrement gain de cause ; il a en conséquence droit au remboursement de ses frais et à de pleins dépens pour les deux instances. La participation aux honoraires de son conseil peut être fixée à 400 fr. en première instance (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et à 300 fr. en deuxième instance (art. 8 TDC).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’opposition formée par Z.________ SA au commandement de payer n° 6'978'415 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition d’W.________, est définitivement levée à concurrence de 2'071 fr. 40 (deux mille septante et un francs et quarante centimes) plus intérêt à 5% dès le 31 juillet 2012 et de 600 fr. (six cents francs) plus intérêt à 5% dès le 31 juillet 2012. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie Z.________ SA doit verser au poursuivant W.________ le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de remboursement de son avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Z.________ SA doit verser au recourant W.________ le montant de 615 fr. (six cent quinze francs) à titre de

- 11 remboursement de son avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.________), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'931 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :