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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.014592

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,991 words·~10 min·6

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.014592-140908 294

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 août 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 97, 98 et 101 a. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Saillon, contre la décision rendue le 7 mai 2014, à la suite de l’audience du 6 mai 2014, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à V.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 octobre 2013, à la réquisition de W.________, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à V.________, dans la poursuite n° 6'790'279, un commandement de payer portant sur les montants de 27'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2013 (I) et de 4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Loyers juillet, août et septembre, 3 x Fr. 4'500.-- + Caution Fr. 13'500.--" et (II) "Loyer octobre 2013". La poursuivie a formé opposition totale. Le 3 avril 2014, W.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit diverses pièces, notamment une pièce, datée du 28 mars 2014, relative à une autre procédure judiciaire dans laquelle il était assisté d’un avocat qui avait requis l’assistance judiciaire pour lui. Le 8 avril 2014, le juge de paix a adressé une citation à comparaître aux parties, à une audience fixée au 6 mai 2014. La citation comporte l’avis suivant : "Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par bulletin de versement envoyé séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC)". Le 9 avril 2014, une facture comportant un bulletin de versement a été adressée au requérant, avec l’invitation à faire l’avance correspondante dans un délai au 29 avril 2014. Les deux parties ont comparu à l’audience du 6 mai 2014. Le poursuivant a produit une décision de sa commune de domicile du 28 mars 2014, lui accordant l’aide sociale, sous réserve de la création d’une cédule hypothécaire sur ses biens.

- 3 - 2. Le 7 mai 2014, le juge de paix a adressé au poursuivant, la poursuivie recevant copie, une lettre recommandée ainsi libellée : "Me référant à la demande d’avance de frais du 8 avril 2014 et au délai supplémentaire accordé, je constate qu’aucune avance n’a été effectuée. En conséquence, je n’entre pas en matière (art. 101 al. 3 CPC). La cause est rayée du rôle, sans frais. […]". 3. Par acte du 12 mai 2014, le poursuivant a recouru contre cette décision, indiquant notamment: "En effet je n'ai pas eu cours d'un délai supplémentaire accordé concernant l'avance de frais de CHF 360.-. Suite à cette affaire, je suis actuellement dans une situation financière catastrophique, […] Je voulais donc demander l'aide judiciaire pour faire face aux frais de justice, mais [le premier juge] n'a rien voulu savoir lors de l'audience du 6 mai 2014, et a exigé la somme de 360 F avant de démarrer l'audience!". Invité par la Cour de céans à faire une avance de frais ou à solliciter l’assistance judiciaire, le recourant a formé une telle requête, qui a été admise par décision présidentielle du 27 mai 2014 sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires. L'intimée n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

- 4 - II. a) Le recourant conteste avoir bénéficié d’un délai supplémentaire pour payer l’avance de frais. b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). c) Dans le Canton de Vaud le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître et la citation comporte l’indication reproduite plus haut, qui vaut délai supplémentaire puisqu’il échoit le jour de l’audience. Il s’ensuit que ce moyen est mal fondé. III. a) Le recourant expose qu’il est dans une situation financière très difficile. A l'appui de son recours, il affirme avoir voulu demander l'assistance judiciaire lors de l'audience du 6 mai 2014, "mais [le premier juge] n’a rien voulu savoir […] a exigé la somme de 360 fr. avant de démarrer l’audience". b) Le plaideur indigent peut, avant ou pendant la litispendance, solliciter l’assistance judiciaire consistant notamment en l’exonération des avances et frais judiciaires (art. 118 et 119 CPC). Il suffit qu’il présente sa requête d’assistance judiciaire le dernier jour du délai qui lui a été fixé pour avancer les frais de justice ; il est en effet admis que cette requête suspend le délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 22 et 23 ad art. 101 CPC). Au demeurant le délai peut

- 5 aussi être prolongé (art. 144 al. 2 CPC), pour que le requérant puisse se plier aux formalités qu’implique le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire, sachant qu’une demande orale non accompagnée de pièces serait insuffisante et nécessiterait, une fois de plus, un délai de rectification (art. 132 CPC). L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat notamment sur l’assistance juridique. L’information sur la possibilité de demander l’assistance juridique s’impose si une telle assistance entre éventuellement en considération ; le tribunal pourra se dispenser d’un tel avis s’il apparaît d’emblée que l’assistance judiciaire n’entre pas en considération (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 97 CPC). Il paraît logique que cet avis intervienne avant échéance du délai fixé pour effectuer l’avance des frais judiciaires, pour ne pas vider de son sens l’obligation de renseigner. Le Code de procédure civile n’indique pas quelle doit être l’éventuelle sanction pour la violation de cette obligation de renseigner. La doctrine estime qu’elle pourrait justifier l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, ou empêcher un refus d’entrer en matière sur une demande au sens de l’art. 101 al. 3 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 97 CPC). c) En l’occurrence, on ignore ce qui s’est passé à l’audience de mainlevée ; le procès-verbal est vide étant donné que le premier juge, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, a décidé de ne pas entrer en matière. Si le requérant a effectivement sollicité l’assistance judiciaire, le juge aurait dû statuer sur cette requête, en commençant, si la requête était formellement viciée, par impartir au requérant un délai pour la compléter (art. 132 al. 1 CPC). Dans ce cas, le refus d’entrer en matière serait prématuré et devrait être annulé.

- 6 - Si le requérant n’a pas sollicité l’assistance judiciaire, le juge aurait dû aborder la question avec lui. En effet, le requérant procédait sans l'assistance d'un mandataire professionnel et avait produit une décision de sa commune de domicile lui accordant, sous certaines conditions, l'aide sociale ainsi qu'une pièce relative à une autre procédure attestant du dépôt, par son avocat, d'une demande d'assistance judiciaire. Ces éléments devaient conduire le premier juge à informer le requérant de la possibilité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet égard, le fait que le poursuivant ait demandé l'assistance judiciaire pour une autre affaire n'est pas suffisant pour retenir qu'il savait pouvoir obtenir cette aide. En effet, dans cette autre procédure, l'assistance judiciaire a été requise par son avocat et le requérant pouvait dès lors tout à fait ignorer les démarches entreprises en ce sens par son mandataire. Ainsi, dans le cas où, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'aurait pas demandé au premier juge d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le magistrat devait l'informer de cette possibilité. Or aucune pièce au dossier établit que tel a été le cas. Dans ce cas également, le refus d'entrer en matière devrait être annulé. III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il informe le requérant de la possibilité de demander l'assistance judiciaire et qu'il examine, le cas échéant, sa demande. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées), sans allocation de dépens aux parties qui n’ont pas consulté de mandataires professionnels.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut afin qu'il informe le requérant de la possibilité de demander l'assistance judiciaire et qu'il examine, le cas échéance, sa demande. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 13 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Mme V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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