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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.014172

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,282 words·~6 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.014172-141747 42 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Berger * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 juin 2014 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de Paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.G.________, à Coppet, à la poursuite n° 6'804'521 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de la Confédération Suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens,

- 2 vu le courrier du 25 juin 2014, par lequel le poursuivi, représenté par son père, B.G.________, a requis la motivation du prononcé précité, dont le dispositif lui avait été notifié le 16 juin 2014, et a formé recours contre cette décision, concluant en substance au maintien de l'opposition, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, formé par le père du recourant au bénéfice d'une procuration, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête du 13 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition, l'intimée a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'804'521 de l'Office des poursuites du district de Nyon notifié au poursuivi le 28 octobre 2013, portant sur le montant de 800 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Frais judiciaires selon 1 arrêt du Tribunal fédéral de la IIe Cour de droit public du 10.01.2013. Arrêt exécutoire d'une autorité fédérale selon l'art. 81/1 LP", - une copie certifiée conforme de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 janvier 2013, dans la cause opposant le poursuivi au [...] et au [...], mettant les frais judiciaires par 800 fr. à la charge de A.G.________, - une copie de la facture n° 35161601 adressée au poursuivi le 15 janvier 2013, portant sur les émoluments de justice relatifs à l'arrêt du 10 janvier précité d'un montant de 800 fr., - une copie de la procuration du Secrétaire général du Tribunal fédéral en faveur du Chef de la Caisse du Tribunal fédéral ou son remplaçant pour

- 3 l'encaissement des factures ainsi que dans les affaires de poursuites et faillites, incluant les procédures de mainlevée d'opposition provisoire et définitive, que le poursuivi, représenté par son père, s'est déterminé par acte du 2 mai 2014, concluant en substance au maintien de l'opposition, qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes : - une copie du recours adressé le 5 décembre 2012 au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal du 5 novembre 2012, - une copie du courrier adressé le 5 mars 2012 au Tribunal fédéral; attendu que par décision du 5 juin 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 6'804'521, considérant en substance que le jugement du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013 était un titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait pas prouvé par titre que sa dette avait été éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il pouvait se prévaloir de la prescription; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

- 4 qu'en vertu de l'art. 61 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés, qu'en l'espèce, comme l'a considéré avec raison le premier juge, l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013, définitif et exécutoire conformément à l'art. 61 LTF, vaut titre de mainlevée définitive pour les frais judiciaires de 800 fr. mis à la charge du recourant selon le chiffre 2 de son dispositif, que le recourant ne prouve en aucune manière être libéré de cette dette de frais, en ce sens qu'il l'aurait payée ou qu'il aurait obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait prescrite,

qu'il conteste le bien-fondé de la créance litigieuse, soutenant que le Tribunal fédéral ne l'aurait, à tort, pas averti que le versement d'une somme de 800 fr. lui serait réclamé à titre de frais judiciaires,

qu'un tel argument est dénué de pertinence et irrecevable dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive ni de refaire le procès qui a abouti à cette décision, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;

attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.G.________, représentant de A.G.________ - Confédération Suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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