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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.013152

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,793 words·~14 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.013152-141666 43 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 juin 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause qui l’oppose à X.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de J.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 18 mars 2014 à X.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'961'502 portant sur les montants de 102'043 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011 et de 660 fr. sans intérêt et indiquant comme cause de l’obligation, respectivement « Validation du séquestre no 6947447. Arriéré de pensions alimentaires dues selon l’arrêt du 28 mars 2012 de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, définitif et exécutoire » et « Emoluments de justice ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 26 mars 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : - un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties, fixant à 13'650 fr. par mois les contributions d’entretien dues à partir du 15 mars 2010 et jusqu’au 31 août 2012 par le poursuivi pour l’entretien de sa famille ; - une ordonnance rendue le 31 mars 2012 par la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans le cadre d’une procédure de recours formé par le poursuivi contre l’arrêt précité, admettant une requête d’effet suspensif pour les aliments dus jusqu’en avril 2012 ; - une lettre adressée le 16 avril 2012 par le conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi, mettant ce dernier en demeure de verser dans un délai de dix jours un arriéré de pensions au 30 avril 2012 de 123'735 fr. 20 ;

- 3 - - un arrêt rendu le 8 août 2012 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant le recours du poursuivi contre l’arrêt du 28 mars 2012 susmentionné ; - un courrier adressé le 30 août 2012 par le conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante, renvoyant à un décompte de l’arriéré des pensions alimentaires et précisant que le poursuivi « reconnaît devoir le montant de 102'043 fr. 10 » ; - les motifs d’un prononcé rendu le 2 avril 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cadre d’une procédure de mainlevée opposant les parties au sujet d’une précédente poursuite portant sur le même montant de 102'043 francs 10 ; - une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixant les contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2013 par le poursuivi à 1'400 fr. par mois pour chacun de ses deux enfants et à 7'635 fr., ainsi qu’à la moitié des revenus nets supplémentaires qui seraient versés par son employeur à titre de prestations variables, bonus, gratifications ou participation au résultat d’exploitation, pour la poursuivante ; - une ordonnance de séquestre du 17 février 2014, portant sur les montants de 102'043 fr. 10 et 660 fr., et indiquant comme cause de l’obligation, respectivement : « Arriérés de pensions alimentaires dues selon l’arrêt du 28 mars 2012 de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, définitif et exécutoire » et « Emoluments de justice » ; - le procès-verbal de séquestre, indiquant que les émoluments de justice s’élèvent à 660 francs ; - une réquisition de poursuite du 28 février 2014, portant sur le montant de 102'043 francs 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, et indiquant comme cause de l’obligation : « Solde arriérés de pension pour

- 4 la période du 15 mars 2010 au 30 avril 2012 selon Arrêt du 28 mars 2012 de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois et Ordonnance du 31 mai 2012 de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, ainsi que l’Arrêt du 8 août 2012 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (25,5 mensualités de Fr. 13'500.- sous déduction des acomptes versés par le débirentier durant cette période) » ; - une lettre d’accompagnement d’une réquisition de poursuite, du même jour, qui précise que le courrier est envoyé en copie au conseil du poursuivi. Par déterminations du 13 mai 2014, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Cour des poursuites et faillites, admettant le recours du poursuivi contre le prononcé de mainlevée du 2 avril 2013 et maintenant l’opposition du recourant à la poursuite pour le motif que le commandement de payer ne mentionnait pas la période concernée par celui-ci. Dans des déterminations spontanées du 22 mai 2014, la poursuivante s’est référée à la réquisition de poursuite du 28 février 2014 annexée à sa requête de mainlevée. Le poursuivi a spontanément répondu le 23 mai 2014 en soutenant que l’élément déterminant était le commandement de payer et que la réquisition elle-même était imprécise, les arriérés de pensions pour la période mentionnée s’élevant à 344'250 fr., alors que 102'043 fr. 10 étaient réclamés. 2. Par décision du 19 juin 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 660 francs (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). La décision a été notifiée le 20 juin 2014 sous

- 5 forme de dispositif à la poursuivante, qui en a requis la motivation le 25 juin 2015. Les motifs ont été notifiés à la poursuivante le 5 septembre 2014. Le juge de paix a considéré qu’il ne pouvait pas vérifier l’identité de la créance en poursuite et celle constatée dans le titre produit, dès lors que le commandement de payer n’indiquait pas pour quelle période les pensions étaient réclamées, que la reconnaissance de dette du poursuivi du 30 août 2012 ne suffisait pas, dans la mesure où l’on ne connaissait pas le calcul effectué par la poursuivante. Il a considéré par ailleurs qu’une mainlevée provisoire était également exclue, la reconnaissance de dette n’étant pas invoquée comme cause de l’obligation. 3. Par acte du 15 septembre 2014, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition du poursuivi à la poursuite est définitivement levée. Elle a produit deux pièces nouvelles. Par avis du 10 novembre 2014, le greffe de la Cour des poursuites et faillites a imparti un délai de dix jours à l’intimé pour déposer une réponse et une procuration en faveur de son avocat, à défaut de quoi la réponse ne serait pas prise en considération. Par acte du 21 novembre 2014, le conseil du poursuivi a produit une réponse, mais pas de procuration. E n droit : I. a) Le recours a été formé en temps utile ; il comprend une motivation et des conclusions claires. Il est recevable. En revanche, les

- 6 pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de mainlevée (art. 326 al. 1 CPC). b) La réponse, bien que déposée dans le délai, ne peut être prise en considération, faute pour le conseil du poursuivi d’avoir produit une procuration. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II). b) En l’espèce, la recourante a fait indiquer comme titre de la créance, dans le commandement de payer, un arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, incontestablement exécutoire puisque le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté. Le fait qu’une ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 ait modifié la situation dès le 1er janvier 2013 est sans incidence dans la mesure où ce sont des arriérés de pensions qui sont réclamés. III. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une

- 7 procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier 2012/20; CPF 4 mars 2010/100; CPF 29 octobre 2009/369). Elle a rappelé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée – le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation – et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF

- 8 - 9 janvier 2012/20 précité). La doctrine exige également que le créancier qui se prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des prestations périodiques fournisse les indications relatives aux périodes pour lesquelles ces prestations sont exigées (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, nn. 37 et 40 ad art. 80 SchKG [LP]). b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le détail de la créance résulterait de la réquisition de poursuite, envoyée en copie à l’avocat du débiteur. Le poursuivi connaissait en outre parfaitement la situation eu égard aux « multiples jugements rendus à son encontre ». D’un point de vue formel, il est exact que le commandement de payer ne mentionne pas la période concernée par la poursuite. La recourante a produit une réquisition de poursuite dont le contenu diffère de celui du commandement de payer : ainsi, la réquisition porte sur un seul montant, alors que le commandement de payer requiert le paiement de deux montants ; la description de la cause de l’obligation est aussi différente, le commandement de payer comportant des indications supplémentaires (« validation du séquestre » ; « émoluments de justice » pour le deuxième poste) mais étant en revanche privée du détail explicatif figurant dans la réquisition. Dans la mesure où l’office se fonde sur les indications fournies par le créancier dans sa réquisition pour établir le commandement de payer, on peut se demander si cette réquisition est bien celle qui est à l’origine du commandement de payer litigieux. De même, on ignore si cette réquisition est bien celle qui était jointe à la lettre d’accompagnement du même jour adressée à l’office et en copie au conseil du poursuivi. La poursuivante affirme dans sa requête de mainlevée avoir adressé cette réquisition au poursuivi ; ce dernier ne le conteste pas, ni ne l’admet expressément. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que cette réquisition pallierait aux défauts du commandement de payer.

- 9 - Dans le cadre d’une précédente procédure de mainlevée ayant abouti à l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 17 décembre 2013, portant sur le même montant, la Cour des poursuites et faillites avait estimé que le défaut de mention de la période concernée ne permettait pas de vérifier l’identité des créances en poursuite et résultant du titre à la mainlevée. Ce motif demeure d’actualité. On ne voit pas ce qui empêchait la poursuivante, dans la présente poursuite, de tirer de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites l’enseignement qui s’imposait en faisant figurer dans le commandement de payer l’explication détaillée qu’on lit sur la réquisition de poursuite produite. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le conseil de l’intimé n’ayant pas produit de procuration. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Astyanax Peca (pour J.________), - M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 102'043 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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