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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.012832

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,646 words·~8 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.012832-141333 35 0 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 322 CPC Vu le prononcé rendu le 9 mai 2014, à la suite de l'audience du 8 mai 2014, par le Juge de paix du district de Morges, statuant par défaut des deux parties et prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 6'754 fr. 10, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 janvier 2014, sous déduction de 3'300 fr., valeur échue, de l'opposition formée par V.________SA, à Morges, à la poursuite n° 6'962'064 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l'instance de Z.________, à Préverenges, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit rembourser à la poursuivante la totalité de son avance de frais et lui

- 2 verser en outre la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu la demande de motivation déposée le 22 mai 2014 par la poursuivie, à qui le dispositif du prononcé précité avait été notifié le 16 mai 2014, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 juillet 2014 et notifiés à la poursuivie le 10, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé déposé le 18 juillet 2014, accompagné de pièces nouvelles, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable, qu'en revanche, les pièces accompagnant le recours qui n'ont pas été produites en première instance sont des pièces nouvelles et, par conséquent, irrecevables, conformément à l'art. 326 CPC, que, selon cette disposition, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement, notamment, à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),

- 3 que l'autorité de recours en matière de mainlevée ne procédant pas à l'administration de preuves nouvelles et, au surplus, ne statuant que sur pièces, la réquisition d'audition d'un témoin formulée en conclusion du recours est irrecevable; attendu qu'à l'appui de sa requête du 25 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 3'454 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2014, l'intimée avait produit les pièces suivantes : - une copie d'un contrat de travail conclu entre les parties le 8 mars 2012, portant sur l'engagement par la recourante de l'intimée comme serveuse, dès le 3 mars 2012, pour un salaire brut de 3'300 fr.; - une copie d'une convention signée le 19 décembre 2013 par l'intimée et le 26 décembre 2013 par la recourante, afin de régler le litige divisant les parties à la suite de la résiliation avec effet immédiat du contrat précité par la recourante alors que l'intimée était en incapacité de travail. Elle prévoit notamment ce qui suit : "I. Le salaire de Z.________ sera versé jusqu'au 31 janvier 2014 par V.________SA, compte tenu de l'incapacité de travail de Z.________. II. V.________SA versera à Z.________ une indemnité d'un montant net de CHF 13'000.- en deux mensualités, soit CHF 6'500.- d'ici au 31 décembre 2013, puis CHF 6'500 d'ici au 31 janvier 2014, sur le compte de l'avocat Patrick Mangold […]"; - deux avis de crédit bancaire attestant chacun du versement par la recourante du montant de 4'772 fr. 95 sur le compte du conseil de l'intimée, respectivement le 16 janvier et le 12 février 2014; - une copie de la réquisition de poursuite du 28 février 2014 et du commandement de payer la somme de 6'754 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2014, notifié le 6 mars 2014 à la recourante, dans la poursuite n° 6'962'064 de l'Office des poursuites du district de Morges, et

- 4 indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Salaire du mois de janvier 2014 et indemnité conventionnelle"; attendu que, dans sa requête, l'intimée a indiqué que la recourante avait entre-temps versé le salaire brut de 3'300 fr. du mois de janvier 2014 et restait par conséquent lui devoir 3'454 fr. 10 [13'000 fr. – (4'772 fr. 95 x 2)]; attendu que la recourante ne s'est pas déterminée sur la requête de mainlevée ni ne s'est présentée ou fait représenter à l'audience du premier juge du 8 mai 2014; attendu que le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 6'754 fr. 10, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 janvier 2014, sous déduction de 3'300 fr., valeur échue, considérant en substance que la convention signée par les parties au mois de décembre 2013 valait reconnaissance de dette de la poursuivie envers la poursuivante et que, sur les montants convenus de 3'300 fr. de salaire brut jusqu'au mois de janvier 2014 et de 13'000 fr. d'indemnité, elle ne s'était acquittée que du salaire et de la somme de 9'545 fr. 90; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,

- 5 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, la convention signée le 26 décembre 2013 par la recourante, s'engageant à verser à l'intimée son salaire de 3'300 fr. brut jusqu'au 31 janvier 2014 ainsi qu'une indemnité de 13'000 fr., constitue une reconnaissance de dette et partant, vaut titre de mainlevée provisoire pour les montants reconnus et échus, que la recourante n'a pas prouvé sa libération au-delà des montants que l'intimée admet avoir reçus, soit 3'300 fr. pour le salaire du mois de janvier 2014 qui était réclamé en poursuite et deux fois 4'772 fr. 95, que les moyens invoqués dans son recours, tirés de vices du consentement, savoir une erreur essentielle et une crainte fondée, qui entacheraient selon elle la convention conclue, outre qu'ils sont fondés sur des allégations de fait et des pièces nouvelles irrecevables, ne sont nullement rendus vraisemblables, que l'administrateur de la recourante ne peut ainsi sérieusement soutenir avoir été dans l'erreur essentielle au sujet de la nature brute ou nette du montant de l'indemnité convenue de 13'000 fr., alors que l'article II de la convention prévoit expressément que ce montant est "net" et payable en deux mensualités de 6'500 fr., qu'enfin, les "menaces" prétendument contenues dans une lettre du conseil de l'intimée à son adresse ne sont établies en aucune manière; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Didier Spühler, avocat (pour V.________SA), - Me Patrick Mangold, avocat (pour Z.________).

- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'454 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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