109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.012827-141593
411 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociale, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à S.________, à Aubonne., Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l’Etat de Vaud, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 3 mars 2014 à S.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'949'483, en paiement de 1'819 fr. 95, sans intérêt, à titre de « Prestations indues du Revenu d’Insertion (RI), accordées par l’intermédiaire du Centre Social Régional Morges-Aubonne- Cossonay, pour un montant initial de CHF 2'134.75, à ce jour le solde s’élève à CHF 1'819.95, pour la période du 01.11.2012 au 31.12.2012, selon la décision de restitution du 03.06.2013 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 26 mars 2014, le poursuivant, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociale, Section juridique, a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'819 fr. 95. Il a produit, à l’appui de sa requête, outre le commandement de payer, une « Décision de restitution » adressée au poursuivi le 3 juin 2013, libellée comme il suit : « Décision de restitution Conformément à l’article 41 lettre a) LASV, vous êtes tenu de rembourser le montant indûment perçu, soit CHF 2'134.75, montant exigible à ce jour selon tableau récapitulatif en annexe. Modalité de remboursement Nous procéderons au remboursement de votre dette en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% du forfait RI. Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations RI vous seront délivrées et jusqu’à extinction de votre dette. Toutefois, au cas où les prestations du RI viendraient à être interrompues, puis reprises, avant que n’ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous vous informons que nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels indiqués ci-dessus ».
- 3 - Cette décision mentionne les voie et délai de recours. Elle porte l’attestation signée d’un collaborateur de la section juridique, datée du 4 novembre 2013, que la décision est définitive et exécutoire. La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par pli recommandé du 31 mars 2014, avec avis qu’un délai au 2 mai 2013 lui était fixé pour déposer des déterminations et toute pièce utile à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. Le poursuivi s’est déterminé par acte du 2 mai 2014, faisant notamment valoir qu’aucune échéance n’était fixée ou mentionnée dans les modalités de paiement, qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie de salaire. Le juge de paix a transmis cette détermination au poursuivant avec un nouveau délai de détermination au 28 mai 2014. Le poursuivant s’est déterminé le 26 mai 2014, en maintenant ses conclusions. 2. Par prononcé du 23 juin 2014, notifié au poursuivant le 25 juin 2014, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens. Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 25 juin 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 25 août 2014. En bref, le premier juge a retenu que la décision du 3 juin 2014 était entrée en force, que seules les mensualités étaient exigibles et que, le poursuivi n’étant plus au bénéfice des prestations du RI (revenu d’insertion), la décision imposant un prélèvement sur ces prestations ne trouvait plus application. 3. Le poursuivant a recouru par acte du 1er septembre 2014, accompagné de huit pièces sous bordereau, dont quatre sont nouvelles. Il
- 4 a conclu avec suite de frais à l’annulation du prononcé et à l’admission de la requête de mainlevée définitive à concurrence de 1'919 fr. 95. L’intimé n’a pas déposé de réponse.
- 5 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002). Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la
- 6 décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a). Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). Il ne saurait ainsi remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 Il 70). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 122, 123, 129 et 133; CPF 6 février 2014/50 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le poursuivi peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP). b) En vertu de l’art. 41 al. 1 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu’elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). L’autorité compétente réclame le remboursement des prestations par voie de décision (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 43 al. 2 LASV).
- 7 - Conformément à l’art. 43a LASV, l’autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée. c) La décision de restitution du 3 juin 2013, qui indique les voie et délai de recours et qui est attestée définitive et exécutoire le 4 novembre suivant, constitue un titre à la mainlevée définitive conformément à l’art. 43 al. 2 LASV. La décision litigieuse mentionne que la créance est exigible, mais que l’autorité procédera au remboursement du montant dû par compensation, en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation RI allouée. En procédant ainsi, l’autorité a fait application de l’art. 43a LASV, disposition qui ne peut s’appliquer que tant que des prestations RI sont effectivement versées. La décision le précise d’ailleurs puisqu’elle indique que « cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et jusqu’à extinction de votre dette », ajoutant en substance que si des prestations RI devaient être à nouveau versées avant que la dette soit totalement éteinte, la compensation reprendrait. De fait, si les prestations RI cessent, le remboursement par compensation cesse également. Dans la mesure où – en raison de l’interruption des prestations RI - le paiement par compensation a pris fin, le recourant est en droit de réclamer le remboursement du solde de la créance, qui est exigible en vertu de la décision du 3 juin 2013. De son côté, l’intimé n’a établi aucun des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 in fine LP. Il résulte de ce qui précède que la décision précitée vaut titre de mainlevée définitive pour la poursuite en cours et que le recours est dès lors bien fondé.
- 8 - III. Le recours est ainsi admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée. Les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., sont à la charge du poursuivi, de même que ceux de deuxième instance, arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 6'949'483 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 1'819 fr. 95 (mille huit cent dix-neuf francs et nonante-cinq centimes). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi S.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
- 9 - IV. L’intimé S.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service de prévoyance et d’aide sociale (pour l’Etat de Vaud), - M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'819 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :