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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.011841

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,346 words·~17 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.011841-141176 36 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP; 12 CO; 148 CPP-VD La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 mai 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 6'915'010 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de N.________, à Crans- Montana, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 février 2014, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Z.________SA, dans la poursuite n° 6'915'010 exercée à l'instance de N.________, un commandement de payer la somme 17'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Solde du montant dû en vertu de la convention passée lors de l’audience du 24.11.2009 par devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; ladite convention n’ayant pas été respectée par la débitrice." b) La poursuivie ayant formé opposition totale à ce commandement de payer, le poursuivant, par acte du 12 mars 2014, a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, il a produit, outre la réquisition de poursuite, le commandement de payer, la déclaration d’opposition et une procuration, les pièces suivantes : - un extrait internet du registre du commerce concernant Z.________SA; - une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2009, dans lequel est inscrite intégralement la conciliation tentée entre les parties, qui a abouti notamment comme suit : "III. Z.________SA se reconnaît débitrice du Dr N.________ de la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), valeur échue à titre de solde d’honoraires. IV. Le Dr N.________ accepte que Z.________SA s’acquitte du prédit montant par 60 régulières mensualités de CHF 500.- (…), payables sans intérêt le 1er de chaque mois dès le 1er décembre 2009, sur le compte ouvert au nom du Dr N.________ auprès du Crédit suisse code […]. V. Si Z.________SA devait avoir plus de 60 jours de retard dans le paiement des mensualités, le solde du montant reconnu sera alors immédiatement exigible dans son entier avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 2009. […]

- 3 - IX. Parties déclarent retirer toute plainte pénale ou dénonciation pénale qu'elles ont pu déposer l'une contre l'autre […]" La convention, signée par les parties, est suivie du dispositif par lequel le tribunal prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________ (I) et statue sur les frais (II); - une copie d'une lettre du conseil du poursuivant à la poursuivie du 11 août 2011, relevant que plus aucun versement n’est intervenu depuis le 1er mars 2011 et la mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 24'470 fr., représentant le solde dû en capital par 22'500 fr. et les intérêts au taux de 5 % capitalisés depuis le 24 novembre 2009; - une copie de la réponse de la poursuivie du 30 août 2011, invoquant un manque de liquidités, confirmant son intention d’honorer ses engagements, offrant de verser momentanément des acomptes de 100 fr. par mois et annonçant une reprise du versement des acomptes de 500 fr. par mois dès que sa situation financière le lui permettrait; - une copie de la réponse du conseil du poursuivant du 21 septembre 2011, déclarant la proposition insuffisante tout en se disant prêt à accepter des acomptes de 250 fr. par mois dès le 25 septembre 2011, avec une reprise du versement des acomptes mensuels de 500 fr. dès le 1er janvier 2012; - une copie de la réponse de la poursuivie du 29 septembre 2011, proposant de régler le solde par des acomptes mensuels de 200 fr. chacun, annonçant un versement de 200 fr. du même jour pour le mois de septembre 2011 et précisant qu’elle reprendrait le versement des acomptes de 500 fr. par mois dès que sa situation s’améliorerait; - une copie d’une lettre du poursuivant à la poursuivie du 9 novembre 2012, accompagnée d’un décompte, réclamant une augmentation des mensualités à venir; - une copie d’une lettre recommandée du conseil du poursuivant à la poursuivie du 17 juillet 2013, la mettant en demeure de reprendre le

- 4 versement des mensualités de 500 fr. dès et y compris le 1er août 2013 et l’avisant qu’à défaut, il entamerait des poursuites; - une copie de la réponse de la poursuivie du 30 juillet 2013, indiquant que sa situation financière ne s’était pas améliorée et qu'elle continuerait à "honorer son engagement" par le versement de 200 fr. par mois; - une copie d’une lettre du conseil du poursuivant à l’Office des poursuites du district de Lausanne du 20 février 2014, transmettant, à la requête de la poursuivie, une copie du procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 24 novembre 2009 et précisant que, selon le décompte tenu par son client, le solde dû au mois d’août 2011 s’élevait à 22'500 fr., que la poursuivie avait versé des mensualités réduites de 200 fr. par mois dès le "1er novembre" [recte : mois de septembre] 2011, qu’elle s’était ainsi acquittée de 800 fr. à fin 2011, 2'400 fr. en 2012 et 2'400 fr. en 2013 et que le solde dû s’élevait à 16'900 fr. en capital, intérêts réservés. c) Le 24 mars 2014, le Juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai au 29 avril 2014 pour se déterminer et produire toute pièce utile à établir les éléments invoqués, l’avisant qu’il serait ensuite statué sans audience sur la base du dossier. La poursuivie s’est déterminée dans une écriture du 28 avril 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit deux pièces, soit un relevé établi par ses soins de ses virements en faveur du poursuivant du 19 janvier 2011 au 31 mars 2014 et un extrait des poursuites exercées contre elle au 11 mars 2014. 2. Par décision du 7 mai 2014, dont le dispositif a été adressé aux parties le 21 mai 2014 et notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 16'900 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 24 novembre 2009, sous déduction de 600 fr. valeur au 31 décembre 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie

- 5 - (III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivant la somme de 1'860 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 30 mai 2014, la poursuivie a requis la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 et notifiés à la poursuivie le 20 juin 2014. En bref, le juge de paix a retenu que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, que les conditions étaient remplies pour que le solde encore dû soit exigible et que la mainlevée pouvait être prononcée, vu la lettre du poursuivant à l'Office des poursuites du 20 février 2014, à concurrence de 16'900 fr. en capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2009. 3. La poursuivie a recouru par acte du 28 juin 2014, concluant, avec suite de frais, à la "mise à néant" de la décision du juge de paix, à la constatation que le solde dû au 1er mai 2014 s’élevait à 14'600 fr., au rejet de la requête de mainlevée et à la condamnation de l'intimé à lui verser une "équitable indemnité de partie". Elle a produit des pièces. Le recours contenait une requête d'effet suspensif, qui a été rejetée par décision du Président de la cour de céans du 2 juillet 2014. Le 25 août 2014, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, l'intimé a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit :

- 6 - I. Formé par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans, autorité de recours, dans les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé motivé de première instance, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Il est ainsi recevable. En revanche, les pièces produites à son appui qui n'avaient pas été soumises à l'examen du premier juge sont des pièces nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La réponse de l'intimé est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constitue notamment un titre exécutoire le jugement pénal passé en force rendu en Suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l’Etat et les dommages-intérêts (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 101). En vertu de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit. Pour qu’il y ait transaction judiciaire, il faut qu’il y ait un procès pendant devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l’incompétence du juge ne soit pas absolue, que les formes aient été respectées et que la transaction mette fin au litige (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009; TF 5P.405/2002 du 11 février 2003; JT 1991 III 85 et la jurisprudence citée; Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2001, p.26). Seule la transaction judiciaire vaut titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP; JT 1998 III 20 c. 2d).

- 7 - Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474), que les conditions de l’art. 80 al. 1 LP sont réalisées, en particulier que le jugement, ou la transaction assimilée à un jugement, est exécutoire. Au sens de cette disposition, est exécutoire le jugement qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a). b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur une transaction conclue le 24 novembre 2009 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale vaudoise [CPP-VD], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Le tribunal n'a pas formellement pris acte de la transaction judiciaire pour valoir jugement, mais il a pris acte du retrait de la plainte (ch. IX de la transaction) et ordonné la cessation des poursuites pénales contre l'intimé, mettant ainsi fin à la procédure pendante entre les parties. La transaction n'est pas attestée définitive et exécutoire. c) Sous l'ancien droit de procédure pénale, ce sont les art. 146 ss CPP-VD qui traitaient de la conciliation. L'art. 148 al. 1 CPP-VD disposait que la conciliation était inscrite intégralement au procès-verbal et signée par les parties. Elle entraînait la cessation des poursuites pénales (art. 149 CPP-VD), le sort des frais étant le même qu'en cas de retrait de plainte (art. 90 al. 2 CPP-VD). Le CPP-VD ne prévoyait ainsi pas qu'une transaction judiciaire devait nécessairement être entérinée par une décision du juge pénal en prenant acte pour valoir jugement. Quant au caractère exécutoire de la transaction, si la décision prenant acte du retrait de la plainte, ordonnant la cessation des poursuites pénales et statuant sur le sort des frais était susceptible de recours (cf. art. 410 et 415 al. 2 CPP-VD), tel n'était pas le cas de la convention ellemême. Le fait que la transaction judiciaire ne soit pas attestée définitive et

- 8 exécutoire ne constitue dès lors pas un obstacle à sa reconnaissance comme titre de mainlevée définitive. Il s'ensuit qu'on doit considérer que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour les mensualités prévues dans la transaction judiciaire.

III. a) Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) En l'espèce, la recourante fait valoir que la transaction judiciaire du 24 novembre 2009 a été modifiée d’un commun accord et que dès le mois de septembre 2011, l’intimé a tacitement accepté les acomptes mensuels de 200 fr. régulièrement versés. c) Tout contrat peut faire l’objet de modifications. La modification d’un contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation de la volonté commune; elle obéit de ce fait aux mêmes règles que celles qui régissent la conclusion du contrat lui-même (Tercier, Le droit des obligations, 5e éd., n. 567, p. 131). Elle suppose donc une manifestation de volonté concordante, laquelle peut être expresse ou tacite (art. 1er CO [Code des obligations; RS 220]). Selon l'art. 12 CO, toutefois, lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. Si la forme écrite n'est pas respectée, la modification n'est pas valable et le contrat initial, inchangé, continue à déployer ses effets (Xoudis, Commentaire romand I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 12 CO).

- 9 - On a vu que l'art. 148 al. 1 CPP-VD imposait l'observation de la forme écrite à la conciliation en procédure pénale : inscription intégrale au procès-verbal et signature des parties. En outre, le procès-verbal d'audience pénale était, sous l'ancien droit de procédure, un acte authentique (Bovay et alii, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd. 2008, n. 2 ad art. 339 CPP-VD). Il en va d'ailleurs de même dans l'actuelle procédure pénale fédérale (Bomio, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 76 CPP [RS 312.0]). De plus, en l'espèce, le prétendu accord des parties porterait sur la réduction du montant des acomptes mensuels convenus, soit sur un sursis partiel. Une telle modification "contredit l'acte", au sens de l'art. 12 CO, de sorte que, conformément à cette disposition, les parties devaient observer à tout le moins la forme écrite (Xoudis, op. cit., n. 1 ad art. 12 CO), avec signature de toutes les parties auxquelles la modification imposait des obligations (art. 13 CO), soit non seulement de la recourante, mais également de l'intimé, qui se serait ainsi obligé à recevoir moins que les mensualités convenues dans l'accord initial. En l'espèce, les parties ont échangé en 2011 plusieurs lettres d'offre et de contre-offre en relation avec une modification du montant des acomptes mensuels, sans parvenir à un accord; en dernier lieu, par lettre du 29 septembre 2011, la recourante a offert des acomptes de 200 fr. par mois et annoncé le versement d’un premier acompte de 200 fr. pour le mois de septembre 2011. Certes, l’intimé n’a pas réagi et a accepté ces versements pendant plus d’une année, jusqu’au 9 novembre 2012, date à laquelle il a exigé la reprise des mensualités de 500 fr., puis jusqu'au 17 juillet 2013, date à laquelle son conseil a mis la recourante en demeure de reprendre le paiement des mensualités de 500 fr. dès le 1er août 2013, et même au-delà, la réquisition de poursuite datant du 31 janvier 2014. C'est toutefois insuffisant pour considérer que la transaction a été valablement modifiée, dès lors que la forme écrite exigée par la loi n'a pas été respectée. Par conséquent, la recourante n'apporte pas la preuve de l'obtention d'un sursis ni de sa libération pour des montants supérieurs à ceux reconnus par l'intimé de 7'500 fr. (15 x 500) et 5'600 fr. (28 x 200). C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle avait plus

- 10 de soixante jours de retard dans le paiement des mensualités, ce qui rendait immédiatement exigible l'entier du solde restant dû de 16'900 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2009, conformément à l'art. V de la transaction judiciaire. d) Observant que le solde dû indiqué dans la lettre du poursuivant à l'Office des poursuites du 20 février 2014 était de 600 fr. inférieur au montant réclamé dans le commandement de payer, le premier juge a tenu compte de cette différence deux fois en prononçant la mainlevée à concurrence du montant le plus bas (16'900 fr.) sous déduction encore de 600 francs. Faute de recours du poursuivant, il n'y a toutefois pas lieu de réformer le prononcé sur ce point. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit verser à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Z.________SA doit verser à l'intimé N.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________SA, - Me Christian Favre, avocat (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 12 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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