109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.010470-141419 39 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2014 _____________________ Présidence de Mme ROULEAU , vice-présidente Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 143 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________SÀRL, à Montreux, contre le prononcé rendu le 10 avril 2014, à la suite de l’audience du 8 avril 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera- Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 6'905'400 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de Z.________SA, à Henniez, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 12 février 2014, à la réquisition de Z.________SA, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à X.________Sàrl, dans le cadre de la poursuite n° 6'905'400, un commandement de payer la somme de 16’420 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : "Traites ouvertes". La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 10 mars 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 16'420 fr., sans intérêt, et de 103 fr. de frais de poursuites, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - un extrait du site internet du registre du commerce la concernant; - un dito concernant la poursuivie, dont il ressort que la société est inscrite depuis le 24 janvier 2001, que son siège est à Montreux, que son adresse se trouve à la route [...] à Chernex, que son but est l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale, que D.________, d'abord inscrit depuis le 24 janvier 2001 comme associé gérant avec signature collective à deux, est inscrit, depuis le 20 février 2006, comme associé gérant avec signature individuelle et que H.________, d'abord inscrit depuis le 20 février 2006 comme associé gérant, est inscrit depuis le 16 mars 2010 comme associé gérant président, dans les deux cas avec signature individuelle; - un dito concernant la société R.________SA en liquidation; - une copie d'une lettre du 30 mars 2009 adressée par "[...] X.________Sàrl" à la poursuivante, dont la teneur est la suivante : "Concerne : Affaire R.________SA Plan de paiement des lettres de change non payées suite à la mise en faillite subite de R.________SA.
- 3 -
- 4 - Messieurs, En prolongement de l'entretien du 13 courant entre MM. [...] et M. O.________, nous vous confirmons les points évoqués et accords convenus comme suit : 1) Notre magasin est créancier de R.________SA de plus de frs. 30'000.- (décompte final à établir) 2) Le 13 janvier 2009 seulement, nous apprenons la faillite de R.________SA qui date du 8 janvier 2009. 3) En notre qualité de créancier de R.________SA pour des livraisons qui devaient nous être effectuées mais que nous n'avons pas reçues suite à la faillite subite de R.________SA, nous sommes restés en attente d'informations crédibles. Ceci explique notre position d'attente. Nous produirons notre décompte final avec R.________SA dans le cadre de la faillite. 4) Malgré cette situation, comme convenu entre MM. [...] et O.________, nous vous confirmons vouloir honorer l'équivalent du montant total des traites, ceci par des acomptes de fr. 500.- par semaine (2'000.- par mois) qui est la capacité assumable pour notre magasin. M. [...] nous a confirmé que des bulletins de versements nous parviendraient rapidement. 5) Nos versements hebdomadaires vont couvrir les traites suivantes : - Fr. 5000.- échéant le 05.12.08 Fr. 5000.- échéant le 16.01.09 - Fr. 5000.- échéant le 29.12.08 Fr. 5000.- échéant le 23.01.09 - Fr. 5000.- échéant le 09.01.09 Fr. 25000.- Total En espérant vous avoir renseigné au mieux et vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations très distinguées. [...] X.________Sàrl O.________ H.________" - une copie d'une lettre du 2 avril 2009 de la poursuivante à "[...] X.________Sàrl", dont la teneur est la suivante : "Traites ouvertes globales : CHF 25'000.00 Madame, Monsieur, En référence aux diverses traites refusées ou encore ouvertes, pour un montant global de CHF 25'000.00 (CHF vingt cinq mille 00/00), sur votre établissement concernant des livraisons effectuées via la société R.________SA à Bex nous prenons note que vous reconnaissez devoir à Z.________SA, le montant indiqué ci-dessus, valeur échue.
- 5 - Nous vous adressons des bulletins de versement pour vous permettre de nous verser les acomptes que vous proposez soit : CHF 500.00 par semaine au minimum. […] Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir nous retourner un double de la présente pour confirmation de notre accord à titre de reconnaissance de dette, les modalités de paiement, que vous proposez, ne constituant pas l'octroi d'un sursis ou accord pour un paiement de votre dette par acomptes." Ce document porte la mention "Bon pour Accord" suivie d'une signature manuscrite identique à celle apposée sous le nom de O.________ en bas de la lettre précitée du 30 mars 2009. c) Par envoi recommandé du 13 mars 2014, le premier juge a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience le mardi 8 avril 2014. Lors de l’audience, à laquelle les deux parties ont comparu, la poursuivie a déposé une réponse et conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit la pièce suivante : - un extrait du site internet du registre du commerce concernant Y.________Sàrl, dont il ressort que la société est inscrite depuis le 6 avril 2009, que son adresse se trouve à la route [...] à Chernex, que son but est l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale et que O.________ est inscrit, depuis le 2 novembre 2010, comme associé gérant avec signature individuelle. 2. Par prononcé du 10 avril 2014, rendu à la suite de l’audience du 8 avril 2014, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 16’420 fr. sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
- 6 - Cette décision a été envoyée à la poursuivie à son adresse de Chernex le 10 avril 2014. En exécution d’un ordre de réexpédition, l’office de poste de Chailly-Montreux a transmis le pli à l’office de Saint- Légier/Blonay qui a avisé la destinataire, pour retrait, le 14 avril 2014. La poursuivie a retiré le pli au guichet le lundi 22 avril 2014. Le même jour, elle a demandé la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 16 juillet 2014. A la suite, là encore, d'une réexpédition du pli, la poursuivie, avisée de son arrivée, pour retrait, par l'office de poste de Saint-Légier/Blonay le 18 juillet 2014, l’a retiré au guichet le 25 juillet 2014. Le premier juge a considéré que la lettre adressée le 30 mars 2009 à la poursuivante, signée par un associé gérant de la poursuivie engageant celle-ci par sa signature individuelle, valait reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire pour la somme de 25’000 fr., que la poursuivante admettait l’existence de paiements à hauteur de 8'580 fr. et que la poursuivie restait par conséquent débitrice du montant de 16’420 fr., sans intérêt, la poursuivante n’ayant pas apporté la preuve d’une mise en demeure. 3. Par acte du 31 juillet 2014, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation. Elle a produit une pièce nouvelle. Par décision du 15 août 2014, le Président de la cour de céans, autorité de recours, a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'intimée s'est déterminée par acte du 15 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
- 7 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. La recourante soutient que la lettre du 30 mars 2009 ne comporterait qu’une déclaration d’intention et ne constituerait pas une reconnaissance de dette; celle du 2 avril 2009, signée sous la mention "bon pour accord" par O.________, n’engagerait quant à elle que ce dernier. a) Selon l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. aa) La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un titre de mainlevée, suffit pour que celle-ci soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
- 8 bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP notamment l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1; 136 III 624 c. 4.2.2; 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, pour qu'un écrit ou un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Le montant de la prétention réclamée en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte car le juge de la mainlevée doit pouvoir statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., n. 42 ad art. 82 LP). cc) En tant que déclaration de volonté unilatérale, la reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En d’autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
- 9 si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1, n. 12). b) Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre et celle de la prétention réclamée en poursuite et de la dette reconnue (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). L’art. 814 al. 2 CO prévoit cependant que les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, un gérant au moins devant toutefois avoir qualité pour représenter la société. Selon l’art. 814 al. 5 CO, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. c) En l’espèce, les termes utilisés dans la lettre du 30 mars 2009 sont clairs. Les signataires confirment sans ambiguïté à l’intimée leur volonté d’honorer l’équivalent du montant total des traites en suspens par des acomptes de 500 fr. par semaine et précisent que leurs versements hebdomadaires serviront à couvrir cinq traites échues de 5'000 fr. chacune, soit une somme totale de 25’000 francs. Ils relèvent qu’on leur a confirmé que des bulletins de versement leur parviendraient rapidement, ce qui démontre leur intention de débuter leurs versements sans attendre. On doit ainsi considérer que les signataires de ce document se sont bien engagés à payer à l'intimée la somme de 25’000 fr. par acomptes hebdomadaires de 500 fr., soit dans un délai de cinquante semaines, que cet engagement est ferme, sans réserve ni condition, et qu'il s'agit donc bien d’une reconnaissance de dette. d) Il reste à déterminer qui s’est engagé. A cet égard, l’en-tête de la lettre mentionne notamment la raison sociale de la recourante, X.________Sàrl, ainsi que son adresse. Cette raison sociale figure
- 10 également en bas du document, en dessus des signatures. La lettre est par ailleurs signée par H.________, associé gérant président de la société, lequel dispose, selon le registre du commerce, de la signature individuelle. La recourante est ainsi incontestablement engagée. La lettre en cause a également été signée par O.________, qui n’est pas un représentant de la recourante. L’en-tête de la lettre comporte en outre la mention "[...]", qui figure aussi en bas du document, en dessus des signatures. Elle ne correspond toutefois à aucune raison sociale inscrite au registre du commerce. On peut donc en conclure que, par sa signature, O.________ s’est engagé personnellement, au côté de la recourante. Dans sa lettre du 2 avril 2009, l’intimée a, pour l’essentiel, pris acte de la reconnaissance de dette. Il est vrai que cette lettre n’a été signée, sous la rubrique "Bon pour accord", que par O.________, qui, on l'a vu, n'est pas un représentant de la recourante. Elle n'a en tout cas pas été signée par H.________ ou D.________. Cela ne remet toutefois pas en question l'engagement clair pris par la recourante, sous la signature de H.________, dans la lettre du 30 mars 2009. III. L'intimée poursuit la recourante pour l’intégralité du solde restant dû des montants reconnus dans la lettre du 30 mars 2009. Il faut dès lors examiner si la recourante s'est engagée solidairement pour le tout avec O.________. a) La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). La solidarité conventionnelle naît tout d’abord de la déclaration expresse des parties, par l’utilisation du terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteurs pour le tout" (Romy, Commentaire romand, n. 6 ad art. 143 CO). Un engagement solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacites. Il ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat
- 11 interprété conformément au principe de la confiance. De manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager. Il ne suffit pas non plus de conclure un contrat à plusieurs pour que naisse une obligation solidaire entre les intéressés (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO). En outre, en cas de doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 7 mai 2014/171; CPF, 11 novembre 2010/436 et les réf. cit.). b) En l’espèce, les documents produits ne contiennent aucune déclaration expresse qui permettrait de retenir l’existence d’une solidarité conventionnelle. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’éléments susceptibles de fonder un engagement solidaire sur des actes concluants ou tacites. En outre, on ne se trouve pas dans un cas de solidarité passive découlant de la loi. Il faut donc opter pour la divisibilité de la créance et considérer que la recourante ne pouvait être recherchée que pour la moitié de la somme reconnue. L’intimée ayant admis un remboursement partiel, par 8'580 fr., de la somme reconnue, entièrement exigible au moment de la poursuite, le solde restant dû s'élève à 16'420 fr., dont la moitié seulement, soit 8'210 fr., peut être réclamée à la recourante. Celle-ci ne soutient pas ni ne rend vraisemblable que des versements supplémentaires ou plus importants auraient été effectués. La mainlevée provisoire de son opposition à la poursuite doit donc être prononcée à concurrence de 8'210 francs. Il n’y a pas lieu d’ajouter des intérêts à ce montant, les conclusions de la requête de mainlevée ne portant pas sur les intérêts figurant dans le commandement de payer. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé du premier juge réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 8'210 fr., sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr.,
- 12 doivent être répartis par 180 fr. à la charge de chacune des parties. Les dépens alloués à la poursuivante doivent être réduits de moitié, soit à 600 francs. La poursuivie doit ainsi lui verser la somme de 780 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent également être répartis par moitié et mis à la charge de chacune des parties par 255 francs. L'intimée a droit à des dépens pour le défraiement de son conseil, de 1'000 francs, qu'il y a lieu de réduire également de moitié, soit à 500 francs. La recourante, après compensation avec la restitution partielle d'avance de frais à laquelle elle a droit, doit ainsi verser à l'intimée la somme de 245 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________Sàrl au commandement de payer n° 6'905'400 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Paysd'Enhaut, notifié à la réquisition de Z.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 8'210 fr. (huit mille deux cent dix francs), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
- 13 poursuivante par 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge de la poursuivie par 180 fr. (cent huitante francs). La poursuivie X.________Sàrl doit verser à la poursuivante Z.________SA la somme de 780 fr. (sept cent huitante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) et à la charge de l'intimée par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs). IV. La recourante X.________Sàrl doit verser à l'intimée Z.________SA la somme de 245 fr. (deux cent quarante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 8 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________Sàrl, - Me Guido Seitz, avocat (pour Z.________SA).
- 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'420 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :