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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.009807

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,184 words·~6 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.009807-141359 338

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2014 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 28 avril 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut levant définitivement, à concurrence de 4'320 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 18 décembre 2012, et de 1'828 fr., sans intérêt, l’opposition formée par W.________, à Blonay, au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 février 2014, dans la poursuite n° 6'946'565 de l’Office des poursuites du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut, à la réquisition de V.________ AG, à Wallisellen, indiquant comme cause de l’obligation : « Auftrag Nr. 12090580 vom 03.04.2012. Frais de sommation. Frais d’instruction. Frais de justice. Indemnité de procédure »,

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 14 juillet 2014, vu le recours déposé le 23 juillet par W.________, vu les pièces du dossier ; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 15 juillet 2014, de sorte que l’acte de recours, mis à la poste le 23 juillet 2014, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ; attendu que, par acte du 6 mars 2014, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, qu’elle a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes : - le commandement de payer ; - la copie d’un jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal du district de Bülach et portant la mention de son entrée en force datée du 24 décembre 2013, condamnant le poursuivi à verser à la poursuivante la somme de 4'320 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2012 ainsi que 20 fr. de frais de sommation, arrêtant à 930 fr. les frais de justice, lesquels seraient réduits des deux tiers si aucune des parties ne demandaient la motivation de la décision, mettant ces frais à raison de 9/10ème à la charge du poursuivi et à raison de 1/10ème à la charge de la poursuivante, mettant à la charge du poursuivi des dépens, par 970 fr. ainsi que des frais de procédure, par 280 francs ;

- 3 - - la copie d’un contrat de « marquage publicitaire » signé par les parties le 3 avril 2012, que, dans ses déterminations du 4 avril 2014, le poursuivi a conclu implicitement au maintien de l’opposition, qu’il a produit deux courriels adressés en 2012 à la poursuivante ainsi que deux courriers datés des 22 avril et 21 octobre 2013 ; attendu que le premier juge a considéré que le jugement du 21 novembre 2014 constituait un titre de mainlevée définitive ; considérant qu’en vertu de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (CPF, 7 juillet 2005/231 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP),

- 4 qu’en revanche, le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 141), qu’en l’espèce, le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal du district de Bülach est attesté définitif et exécutoire, qu’il condamne le recourant à verser à l’intimée les sommes de 4'320 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2012, ainsi que 20 fr., 558 fr. (930 x 2/3 x 9/10), 970 fr. et 280 fr., soit 1'828 fr. au total, sans intérêt, que dans son recours comme dans ses déterminations de première instance, le recourant discute du fond de l’affaire qui l’oppose à la poursuivante et émet une offre transactionnelle, que le contenu même de la décision invoquée en poursuite ne peut cependant pas être revu par le juge de la mainlevée, qu’au surplus les pièces produites par le recourant devant le premier juge sont toutes antérieures au jugement invoqué, que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire recevable selon l'art. 81 al. 1 LP, que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al.1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge du recourant.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Me Jean-Christophe Schai, avocat (pour V.________ AG).

- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’148 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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