109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.009497-141282 35 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________, à Cugy, contre le prononcé rendu le 5 juin 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 6'906'630 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de B.N.________, au Mont-sur-Lausanne, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 1er février 2014, à la réquisition de B.N.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.N.________, dans la poursuite n° 6'906'630, un commandement de payer le montant de 41'700 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2009, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Refus de payer les contributions d’entretien en retard - Janvier – Février – Mars – Avril – Mai – Juillet – Septembre – Octobre et Novembre 2009 + Décembre 2010. + Frais échéance moyenne." Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte déposé le 4 février 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-vaud la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer : - une copie d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 mai 2009 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, astreignant A.N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement, du 1er janvier au 31 mars 2009, d’une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et, dès le 1er avril 2009, d’une pension mensuelle de 10’700 fr., allocations familiales en plus, pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________; - un tableau récapitulatif des contributions d’entretien dues et versées pour les années 2009 et 2010, dont le détail est le suivant : - pour les mois de janvier à décembre 2009, le montant total des contributions dues est de 111'300 fr; en janvier, février et mars, le poursuivi n'a rien payé; il a ensuite payé 3'800 fr. le 3 avril, 3'800 fr. le 30 "septembre" [recte : avril], 15'000 fr. le 4 juin, 5'000 fr. le 6 juillet,
- 3 - 15'000 fr. le 4 août, 9'000 fr. le 2 septembre, 9'000 fr. les 1er et 30 octobre et 10'700 fr. le 30 novembre 2009, soit une somme totale de 80'300 francs, de sorte que 31'000 fr. restent dus; - pour les mois de janvier à décembre 2010, le montant total des contributions dues est de 128'400 fr.; le poursuivi a payé onze fois 10'700 fr., respectivement le 29 décembre 2009, puis le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 6 mai, les 1er et 28 juin, le 2 août, le 3 septembre, le 5 octobre et le 2 novembre 2010, soit une somme totale de 117'700 fr., de sorte que 10'700 fr. restent dus. Le 14 mars 2014, à la suite d’une interpellation du juge de paix, la poursuivante a produit une copie certifiée conforme du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, munie d’une déclaration signée du greffier du tribunal d'arrondissement du 14 mars 2014 selon laquelle le prononcé est définitif et exécutoire dès le 2 juin 2009. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture déposée le 24 avril 2014, dans le délai que le juge de paix lui avait imparti à cet effet. Il a tout d’abord contesté être redevable de contributions d’entretien pour les mois de novembre et décembre 2010 au motif que les époux avaient convenu, dès l’automne 2010, de se remettre en ménage commun. Tout en admettant ne pas disposer de l’ensemble des preuves de paiement, sous quelque forme que ce soit, pour les pensions des années 2009 et 2010, il a par ailleurs soutenu qu’il ressortait des déclarations d’impôt déposées par les parties pour les deux années concernées que ces pensions avaient été intégralement payées. Il a encore invoqué une créance de 42’240 fr. contre la poursuivante résultant, selon lui, du fait que cette dernière avait logé, "durant la période en question", dans un appartement leur appartenant en copropriété sans payer de loyer. A l’appui de cette écriture, le poursuivi a produit, outre une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, les pièces suivantes :
- 4 - - une copie d’un acte de vente signé par les époux le 29 novembre 2010 pour l’acquisition d’un immeuble sis au Mont-sur- Lausanne; - une copie des pages 3, 4 et 5 de la déclaration d’impôt 2009 de la poursuivante, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires obtenues", la somme de 91’000 francs. Ce document ne porte aucune signature; - une copie des pages 1 et 2 de la déclaration d’impôt 2010 de la poursuivante, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires obtenues", la somme de 128’400 francs. Ce document ne porte aucune signature; - une copie des pages 3, 4 et 5 de la déclaration d’impôt 2009 du poursuivi, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires versées", la somme de 91’000 francs. Ce document ne porte aucune signature; - une copie des pages 3 et 4 de la déclaration d’impôt 2010 du poursuivi, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires versées", la somme de 128’400 francs. Ce document ne porte aucune signature; - un document intitulé "Récapitulation des pensions dues et reçues en 2009 et 2010", indiquant que le montant total des contributions dues pour 2009 est de 111'300 fr. et pour 2010 (janvier à octobre) de 107'000 fr., que les "montants reçus selon déclaration d'impots (sic)" sont de 91'000 fr. en 2009 et de 128'400 fr. en 2010, de sorte qu'un excédent de 1'100 fr. a été payé. d) Par acte du 29 avril 2014, la poursuivante s’est spontanément déterminée sur l’écriture et les pièces déposées par le poursuivi le 24 avril 2014. Elle a admis que les parties avaient repris la vie commune en décembre 2010. Se fondant sur les relevés du compte bancaire du poursuivi et un relevé présenté comme étant de la main de ce dernier, elle a par ailleurs maintenu que les contributions impayées correspondaient bien à celles figurant sur le tableau produit avec sa requête. S’agissant des déclarations d’impôt 2009 et 2010, elle a fait
- 5 valoir qu’elles avaient été établies par une fiduciaire sur la base du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles étaient de ce fait erronées. Quant à la créance de 42'240 fr. évoquée par le poursuivi, la poursuivante a indiqué que le coût global du logement qu’elle avait occupé durant quelques mois entre 2009 et 2010 avec les trois enfants du couple s’élevait à 2'580 fr. et admis que la moitié de ce montant avait été réglée par le poursuivi, tout en précisant qu’elle avait, en contrepartie, géré pour le poursuivi et elle-même les trois autres appartements de l’immeuble dont ils étaient copropriétaires. A l’appui de cette écriture, elle a produit : - une copie d’un relevé manuscrit, non signé, intitulé "contribution d’entretien" sur lequel figurent les annotations suivantes : Avril 3800.- Mai 3800.- Juin 15'000.- Juillet 5000.- Août 15'000.- Sept. 9000.- Oct. 9000.- Nov. 9000.- 69'600.- Dec. 10'700.- 80'300.- Janvier 10'700.- Février 10'700.- Mars 10'700.- Avril 10'700.- Mai 10'700.- Juin 10’700.- Juillet 10'700.- Août 10'700.- Sept. 10'700.- Oct. 10'700.- - la partie concernant les contributions pour l'année 2009 du tableau récapitulatif déjà produit à l'appui de sa requête; - une copie des relevés du compte bancaire n° [...], ouvert au nom du poursuivi auprès de la banque [...], couvrant la période du 31 décembre 2008 au 30 novembre 2009, dont il ressort que ce dernier a versé à la poursuivante les montants suivants : 3'800 fr. les 3 et 30 avril, 15'000 fr. le 4 juin, 5'000 fr. le 6 juillet, 15'000 fr. le 4 août, 9'000 fr. le 2 septembre, 9'000 fr. les 1er et 30 octobre et 10'700 fr. le 30 novembre 2009, soit une somme totale de 80'300 francs;
- 6 - - la partie concernant les contributions pour l'année 2010 du tableau récapitulatif déjà produit à l'appui de sa requête; - une copie des relevés du compte bancaire précité couvrant la période du 30 novembre 2009 au 31 décembre 2010, dont il ressort que le poursuivi a versé à la poursuivante onze fois le montant de 10'700 fr., respectivement le 29 décembre 2009, puis le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 6 mai, les 1er et 28 juin, le 2 août, le 3 septembre, le 5 octobre et le 2 novembre 2010, soit une somme totale de 117'700 francs. 2. Par prononcé du 5 juin 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC [Code de procédure civile; RS 272], a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 31’000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2009 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 10 juin 2014, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, qui lui avait été notifié le 6 juin 2014.
Les motifs du prononcé, envoyés aux parties le 3 juillet 2014, ont été notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009 valait titre de mainlevée définitive, que l’examen des relevés bancaires du poursuivi permettait de conclure qu'un solde de pensions de 31’000 fr. était dû pour l’année 2009, qu’en revanche, aucun montant ne restait impayé pour l’année 2010, dès lors que les parties avaient repris la vie commune en décembre de la même année, et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des déclarations d’impôt produites, dans la mesure où elles étaient en contradiction avec les relevés bancaires
- 7 figurant au dossier, ni de la créance invoquée à titre compensatoire dont la preuve n’était établie par aucune pièce. 3. Par acte du 14 juillet 2014, A.N.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation, une nouvelle décision étant rendue par l'instance de recours en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est rejetée. Par décision du 16 juillet 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 7 août 2014, l'intimée a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A l’appui de cette écriture, elle a produit l’original du relevé manuscrit intitulé "contribution d’entretien", déjà versé au dossier de première instance en copie. E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de la pièce produite à l’appui de cette écriture, qui n’est pas nouvelle puisqu’il s’agit de l’original d’une pièce produite en première instance en copie.
- 8 - II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC [Code civil; RS 210]) constituent des jugements au sens de cette disposition (CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474), l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et les références citées); dans cet examen, il n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision, qui doit être prouvé par pièce (CPF, 28 novembre 2013/474 et les réf. cit.; CPF, 23 octobre 2013/423 et les réf. cit.).
Ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 28 novembre 2013/474 précité et les réf. cit.). b) En l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009 produit par l'intimée est attesté définitif et exécutoire dès le 2 juin 2009 par une déclaration du greffier du tribunal signée le 14 mars 2014. Il vaut donc titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Sur ce point, qui n'est du reste pas discuté dans le recours, la décision du premier juge est justifiée.
- 9 - III. a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que la preuve du paiement des contributions d’entretien dues pour les années 2009 et 2010 résulterait des déclarations d’impôt des parties. aa) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte.
En mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 125 III 42 c. 2b et les réf. cit.; 124 III 501 c. 3a). En matière fiscale, une déclaration d’impôt n’est pas considérée comme un titre; elle a uniquement valeur d’un aveu extrajudiciaire et bénéficie pour cette raison d’une présomption d’exactitude. L’administration fiscale, en vertu de la maxime d’office, n’est toutefois pas liée par les déclarations et peut revoir l’ensemble de la taxation (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd., § 22, n° 40). bb) En l’espèce, les extraits produits des déclarations d’impôt des parties ne portent aucune signature. A supposer que ces documents aient bien été signés et remis tels quels à l’administration fiscale, cela signifierait uniquement que l’intimée aurait admis, auprès du fisc, avoir perçu des contributions d’entretien à concurrence de 91’000 fr. pour l’année 2009 et de 128’400 fr. pour l’année 2010. On ignore toutefois si ces éléments ont été retenus par l’autorité fiscale, dès lors que les taxations définitives pour les années concernées n’ont pas été produites. En outre, l’intimée a fait valoir que ces déclarations étaient erronées, car elles avaient été remplies par une fiduciaire sur la base du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et non pas sur la base des versements effectivement intervenus. A l’appui de cette affirmation, elle a
- 10 produit une copie des relevés bancaires du compte utilisé par le recourant pour payer les contributions d’entretien dues, qui attestent que ce dernier s’est effectivement acquitté de montants inférieurs à ceux figurant dans les déclarations d’impôt, soit 80’300 fr. pour l’année 2009 et 117’700 fr. pour l’année 2010. Certes, le recourant n'a pas tort lorsqu'il soutient que ce compte bancaire ne peut pas être considéré comme le seul canal de paiement possible. Il ne fournit cependant aucune explication sur la manière – différente – dont le solde réclamé en poursuite aurait été versé (prélèvements sur un autre compte bancaire, versements de la main à la main…), pas plus qu’il ne produit de documents, tels que des relevés bancaires ou des quittances, susceptibles d’établir de plus amples versements que ceux ressortant des relevé produits. On ne saurait ainsi considérer que les extraits de déclarations d’impôt produits suffisent à établir la preuve du paiement des contributions d’entretien réclamées. Le premier moyen du recourant doit par conséquent être écarté. b) Dans un deuxième moyen, le recourant invoque l’existence d’une créance compensatoire née du fait que l’intimée aurait bénéficié gratuitement, sous réserve du paiement des charges de propriété par étages, d’un appartement; il soutient qu’il y aurait dès lors lieu de créditer "sur toute la période de séjour dans l’appartement" le montant mensuel de 2'900 francs. En première instance, le recourant a fait valoir, en invoquant le même motif, que l’intimée serait sa débitrice à concurrence de 42’240 fr. pour des loyers impayés. aa) Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 124 III 501 précité c. 3b et les réf. cit.). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensatoire résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 115 III 97 c. 4 et les réf. cit., JT 1991 II 47).
- 11 bb) En l’espèce, le recourant n’a pas produit le moindre document susceptible d’établir l’existence de la créance qu’il invoque. De son côté, l’intimée a admis avoir vécu, "durant quelques mois entre 2009 et 2010", dans un logement dont le coût global s’élevait à 2'580 francs. Elle a également reconnu que la moitié de ce montant avait été payée par le recourant, mais a précisé avoir, en contrepartie, géré les trois autres appartements de l’immeuble copropriété des époux, excluant de ce fait l’existence d’une créance. On ne saurait dès lors conclure de ses déterminations que l’intimée a admis, sans réserve, la créance invoquée par le recourant. Ce moyen doit dès lors être écarté. c) Dans un troisième moyen développé au stade du recours seulement, le recourant invoque encore l’existence d’une autre créance compensatoire de 30’000 fr., qui serait née d’un prélèvement effectué sur son compte par l’intimée en 2011. Outre qu'elle constitue une allégation de fait nouvelle irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), l’existence de ce prélèvement est contestée par l’intimée et ne ressort pas des pièces du dossier. C'est d'ailleurs non sans témérité que le recourant affirme que "l'avis de débit a été produit au dossier". Ce moyen doit donc également être écarté. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Celui-ci doit verser à l'intimée la somme de
- 12 - 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.N.________ doit verser à l'intimée B.N.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 13 - - Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.N.________), - Me Christine Marti, avocate (pour B.N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :