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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.008803

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,161 words·~6 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.008803-141562 35 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2014 ___________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 143 al. 1 et 239 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le 5 mai 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'894’405 de l'Office des poursuites du même district, introduite contre F.________, à Féchy, par E.________, à Zurich, vu le courrier du 13 juin 2014 par lequel la poursuivante E.________ a attiré l’attention du juge de paix sur une erreur dans le numéro de la poursuite indiqué dans la décision du 5 mai 2014, dont il a demandé la rectification,

- 2 vu le prononcé rectificatif corrigeant cette erreur, rendu sous forme de dispositif le 17 juin 2014, notifié au poursuivi le 18 juin 2014, vu la demande de motivation de F.________, remis à l’office de poste de Tutzing, en Allemagne, le 27 juin 2014, parvenue à la frontière suisse le 3 juillet 2014, puis à l’office de poste distributeur le 4 juillet 2014, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 20 août 2014, vu l’acte de recours déposé le 29 août 2014 par F.________, vu la lettre recommandée du 9 septembre 2014 du Président de la cour de céans avisant F.________ que sa demande de motivation, parvenue en Suisse le 3 juillet 2014, paraissait à première vue tardive et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de demande de motivation, sous peine d'irrecevabilité, vu l’écriture du 18 septembre 2014 dans laquelle le recourant indique qu’il a dû se rendre d’urgence en Allemagne, raison pour laquelle il a posté sa demande de motivation le 27 juin 2014 à Tutzing, que le service de recherche par internet de la poste allemande indique que le pli est arrivé à destination le 4 juillet 2014 et précise que « si seul le tampon de la poste suisse devait faire foi, j’avoue n’avoir eu connaissance d’un tel principe (…) j’ai agi de bonne foi », ajoutant que « par la suite, l’instance m’a adressé la motivation (…) elle a donc du estimer que la requête de motivation était intervenue dans les délais (…) » ;

attendu que, selon l'art. 239 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif (al. 1), la motivation pouvant être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2, 1ère phrase),

- 3 que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC) qu'en l'espèce, le poursuivi disposait d'un délai jusqu'au samedi 28 juin 2014, échéance reportée au lundi 30 juin 2014 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 18 juin 2014, que l'acte devait être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire, conformément à l’art. 143 CPC, qu’ainsi, le principe d’expédition ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse, si bien qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que si l’acte est parvenu à la Poste suisse avant son échéance (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC et la jurisprudence citée), que la demande de motivation de F.________, postée le 27 juin 2014 à Tutzing, en Allemagne, n’est parvenue à la frontière suisse que le 3 juillet 2014, si bien qu’elle doit être considérée comme tardive, que les arguments invoqués par l’intéressé pour expliquer ce retard (la nécessité pour lui de se rendre en Allemagne et le fait qu’il ignorait que « le tampon de la poste suisse devait faire foi ») ne sont pas pertinents, que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice,

- 4 que selon l'art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé au recours, qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2, 1ère phrase CPC pouvant dans ce cas encore permettre de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),

que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu'en l'espèce, aucune requête en restitution de délai n’a été présentée,

que, dans ces conditions, à défaut de motivation requise à temps, le recours déposé par le poursuivi doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'955 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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