110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.008531-141734 38 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'585 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par B.________, à Pully, à la poursuite n° 6'910'581 de l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivie le 21 juillet 2014, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 septembre 2014 et notifiés à la poursuivie le 18, vu le recours formé par B.________ le 24 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et au rejet de la requête de mainlevée, vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable; attendu que la réquisition de production de pièce contenue dans le recours doit être rejetée, dès lors que la cour de céans statue sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance et qu'il ne peut être apprécié de preuves nouvelles en instance de recours (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive d'opposition du 25 février 2014, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 2'585 fr., sans intérêt, notifié à son instance à B.________, le 10 février 2014, dans la poursuite n° 6'910'581 de l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Frais pénaux no 200918, dans l'enquête [...] dus selon : -Ordonnance de non entrée en matière du 06.05.2013 - Arrêt CREP no 432 du 18.06.2013 au 23.07.2013 - Avance de frais recours CREP du 18.05.2013.",
- 3 et frappé d'opposition totale; - une copie certifiée conforme à l'original d'un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 23 juillet 2013, attesté définitif et exécutoire, admettant partiellement le recours de B.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2013 par le Ministère public central dans la cause [...] (I), réformant cette ordonnance au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 2'475 fr., sont mis à la charge de B.________, et la confirmant pour le surplus (II), mettant les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr., par moitié à la charge de la recourante, soit 550 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III) et disant que le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III (IV); - une copie certifiée conforme à l'original de l'ordonnance précitée du Ministère public central du 6 mai 2013, décidant de ne pas entrer en matière sur des plaintes pénales déposées par B.________ contre plusieurs personnes; - un relevé de compte concernant la poursuivie, débitrice envers l'Etat de Vaud des frais pénaux (ordonnance et recours) de 2'475 fr. et 550 fr., dont à déduire son avance de frais de 440 fr., pour un solde de 2'585 fr.; attendu que la poursuivie s'est déterminée le 3 avril 2014, concluant au rejet de la requête, qu'à l'appui de son écriture, elle a produit vingt-neuf pièces relatives à l'affaire pénale à l'origine de la poursuite et à une autre affaire pénale la concernant; attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d'un jugement pénal exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge de la poursuivie et que les divers arguments soulevés par cette dernière avaient trait aux questions de fond
- 4 du litige pénal et ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la procédure de mainlevée, dès lors qu'ils ne constituaient pas des moyens libératoires; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, comme l'a considéré avec raison le premier juge, l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2013, attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les frais pénaux de première et de deuxième instance mis à la charge de la recourante selon les chiffres II, III et IV de son dispositif et réclamés en poursuite par l'Etat de Vaud, qui en est le créancier, que la recourante ne prouve en aucune manière être libérée de cette dette de frais, en ce sens qu'elle l'aurait payée ou qu'elle aurait obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait prescrite, qu'elle soutient seulement ne pas devoir ces frais, en remettant en cause le déroulement des procédures pénales qui l'ont concernée et le bien-fondé des décisions rendues dans le cadre de ces procédures, que de tels arguments sont dénués de pertinence et irrecevables dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le
- 5 pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive ni de refaire le procès qui a abouti à cette décision, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 14 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'585 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :