109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.007257-140950 319 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 31 mars 2014, à la suite d’une audience tenue le 27 mars 2014, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à A.O.________ et B.O.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 27 janvier 2014, à la réquisition d’A.O.________ et B.O.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.F.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'900’837 portant sur la somme de 2'430 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013, plus 73 fr. 30 de frais d’encaissement et 12 fr. 65 de frais d’encaissement, indiquant comme cause de l’obligation : « 1er novembre 2013, location de boxe pour trois chevaux pour le mois de novembre, selon contrat ». La poursuivie a fait opposition totale. Par acte du 18 février 2014, les poursuivants ont sollicité la mainlevée de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer : - trois contrats selon lesquels « A.F.________ et B.F.________ » confient leurs chevaux [...], [...] et [...] à « l’Ecurie [...] A.O.________ et B.O.________ » pour le prix mensuel par cheval, payable d’avance dans les cinq premiers jours du mois, de 810 francs. Ces contrats, datés du 28 septembre 2013, comportent une signature à côté de la mention « le propriétaire de l’animal » et la signature d’A.O.________ à côté de la mention « le responsable de l’écurie », et contiennent la clause suivante : « le retrait définitif du cheval/poney doit être annoncé un mois à l’avance pour la fin du mois. Le prix convenu est dû jusqu’à l’échéance même si le cheval/poney est retiré d’avance »; - une lettre adressée le 29 octobre 2013 par les propriétaires aux exploitants de l’écurie, résiliant le contrat pour les trois boxes pour le 30 novembre 2013, et précisant qu’elle a été remise « ce jour » en main propre;
- 3 - - une autre lettre adressée le 1er novembre 2013 par les propriétaires aux exploitants de l’écurie, contenant divers reproches et déclarant « quitter votre écurie avec effet immédiat pour fautes graves »; - la réponse des poursuivants du 8 novembre 2013, contestant les reproches; - trois rappels des 13 et 25 novembre et 8 décembre 2013 pour les pensions du mois de novembre; - une réquisition de poursuite remplie le 17 décembre 2013 (et non 2014 comme cela figure sur la pièce), sur laquelle on lit que les débiteurs sont les deux propriétaires, ainsi que la lettre d’accompagnement adressée à l’office des poursuites; - l’avis de rejet de réquisition de l’office des poursuites, pour le motif suivant : « Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer qui vous souhaitez poursuivre, soit le couple, donc deux poursuites différentes, ou seulement un des deux débiteurs »; - la réponse des poursuivants, indiquant vouloir poursuivre A.F.________, parce que les contrats étaient signés par elle. La poursuivie a conclu au rejet de la requête. A l’audience de mainlevée, elle a produit une pièce, savoir un avis de droit tiré d’internet. Une autre pièce a été produite, sans qu’il soit indiqué par qui. Il s’agit d’un rapport, du 24 mars 2014, établi par un vétérinaire qui a vu les chevaux le 29 octobre 2013, adressé à la poursuivie mais envoyé en copie au poursuivant, qui constate que la poursuivie n’avait pas de reproche à faire aux poursuivants, si ce n’est le manque de paille dans les boxes, et qui conclut qu’il n’y avait pas d’urgence médicale à trouver une autre écurie pour les chevaux.
- 4 - 2. Par prononcé du 31 mars 2014, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci devait rembourser aux poursuivants leur avance de frais de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif de cette décision a été notifié le 1er avril 2014 à la poursuivie, qui en a requis la motivation le même jour. Les motifs lui ont été notifiés le 12 mai 2014. Le juge de paix a considéré en bref que les contrats produits valaient titre à la mainlevée provisoire pour le mois de novembre. 3. Par acte du 20 mai 2014, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Les intimés se sont déterminés par lettre datée du 30 juin 2014, postée à une date indéterminée, le timbre postal étant illisible, et reçue au Tribunal cantonal le 2 juillet 2014.
- 5 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Il est ainsi recevable à la forme. Les déterminations des intimés ont été déposées dans le délai imparti par le greffe. Elles sont donc également recevables. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1). Le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération (al. 2). Un contrat écrit vaut en principe titre de mainlevée pour le prix convenu, à condition, en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, que le créancier poursuivant prouve avoir rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 69 et 70, et les références citées). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
- 6 son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 c. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75). En l’espèce, les poursuivants se fondent sur trois contrats, signés par la poursuivie, prévoyant garde et soins de chevaux contre rémunération et un délai de résiliation d’un mois. Il n’est pas contesté que les poursuivants ont fourni leur prestation contractuelle jusqu’à fin octobre 2013, époque à laquelle les propriétaires des chevaux ont déclaré résilier les accords. Certes, la poursuivie a invoqué en première instance divers griefs contre les exploitants de l’écurie. Elle ne reprend toutefois pas cet argument en deuxième instance. De plus, le rapport du vétérinaire démontre le caractère infondé de ces reproches. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les contrats valaient titre à la mainlevée provisoire pour le mois de novembre 2013. En revanche, le point de départ de l’intérêt moratoire doit être fixé au 6 novembre 2013, la pension étant certes payable d’avance, mais « dans les cinq premiers jours du mois ». Le débiteur ne peut être en demeure que dès le sixième jour. b) La recourante invoque le défaut d’identité du débiteur de la créance et du poursuivi. Elle rappelle que les contrats ont été conclus entre les poursuivants, d’une part, et B.F.________ et A.F.________, d’autre part. Elle soutient que ceux-ci forment une société simple et auraient dû faire l’objet d’une poursuite commune. i) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Aux termes de l’art. 143 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsque ceux-ci
- 7 déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1); à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). La solidarité des débiteurs pourrait découler, de par la loi, de leur union conjugale. Selon l’art. 166 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans ce cadre, chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs de manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). De même, les associés d’une société simple sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant (art. 544 al. 3 CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 c. 5, rés. in JT 1999 I 179; Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO; Engel, op. cit., p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 c. 5a, rés. in
- 8 - JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 c. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison familiale, entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le remboursement par une cession de salaire (Romy, op. cit., n. 7 in fine ad art. 143 CO). En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pp. 829-830). ii) En l’espèce, les contrats ne prévoient pas expressément une solidarité, mais il ressort du dossier que les deux débiteurs désignés sont des conjoints, se partagent leurs chevaux et que l’un a représenté l’autre dans le cadre de la conclusion des contrats. Les montants en jeu sont modestes pour qui possède plusieurs chevaux. On peut admettre l’existence d’une solidarité résultant de l’union conjugale et des circonstances. Au demeurant, admettre l’existence d’une société simple ne changerait rien. A.F.________ pouvait ainsi être individuellement poursuivie pour la totalité de la créance. c) La recourante soutient que les contrats litigieux doivent être qualifiés de contrats de dépôt, résiliables en tout temps sans indemnisation pour le dépositaire. Elle fait valoir que la disposition prévoyant un délai de résiliation serait contraire à la loi, impérative sur ce point. La garde d’animaux se qualifie, aux yeux de certains auteurs, comme un contrat de dépôt ou, selon d’autres avis, comme un mandat, voire comme un contrat mixte de dépôt et de mandat, suivant l’importance donnée aux devoirs de nourrir l’animal et de lui prodiguer des soins. Une qualification uniforme, valable pour tous les cas de garde
- 9 d’animaux, ne peut être proposée. Il semble qu’on puisse retenir l’existence d’un contrat de dépôt aussi longtemps que les prestations accessoires portant sur la fourniture de nourriture et les soins restent simples, partant compatibles avec la notion de garde prévue par l’art. 472 CO. Une réserve s’impose néanmoins : le placement d’un animal en pension, dans un chenil ou une écurie, emporte vraisemblablement la conclusion d’un contrat innommé analogue à un contrat d’hébergement, de manière à assurer à l’exploitant professionnel une protection plus appropriée contre les risques d’annulation de réservations (Barbey, Commentaire romand, CO I, n. 28 ad art. 472 CO, p. 2825). En matière de contrat de dépôt, l’art. 475 al. 1 CO, de nature impérative, autorise certes le déposant à résilier le contrat en tout temps et à reprendre l’objet du dépôt, ce qui fait disparaître le droit du dépositaire à une rémunération. L’art. 475 al. 2 CO contient cependant une réserve, en ce sens qu’il fait obligation au déposant, qui dénonce le contrat de manière anticipée, de rembourser au dépositaire les frais engagés en considération du terme convenu. Est ici visée au premier chef la résiliation d’un dépôt de durée déterminée. La formulation assez large permet sans doute de l’appliquer aussi à la résiliation d’un contrat de durée indéterminée survenant peu de temps après la remise d’une chose destinée primitivement à être conservée pendant une longue période. Les dépenses peuvent comprendre des débours encourus spécifiquement pour la garde de la chose ou encore des frais généraux du dépositaire. Par analogie avec le contrat de mandat (art. 404 al. 2 CO), l’indemnité peut être fixée forfaitairement à l’avance, de manière à correspondre en particulier au dommage effectif causé par la résiliation. La doctrine est divisée sur la question de savoir si le dépositaire peut se réserver conventionnellement l’indemnisation de son intérêt positif au contrat, soit l’entier de sa rémunération. La réponse adéquate se situe sans doute à un stade intermédiaire. Une réclamation de ce type apparaît admissible aussi longtemps qu’elle n’a pas concrètement pour effet de priver le déposant de son droit de résiliation en tout temps, tout en assurant au dépositaire une indemnisation équitable d’une partie au moins de son bénéfice (Barbey, op. cit., nn. 4, 6, et 7 ad art. 475, pp. 2833-2834).
- 10 - En l’occurrence, on ne peut donc pas dire que les contrats, quelle que soit leur qualification exacte, soient contraires à la loi en prévoyant une indemnisation correspondant à un mois de rémunération du dépositaire. III. En conclusion, le recours doit être très partiellement admis en ce sens que le point de départ de l’intérêt moratoire est repoussé de cinq jours, l’opposition formée étant provisoirement levée à concurrence de 2'430 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 novembre 2013. Cette admission sur un point de détail qui n’a pas été soulevé ne justifie pas de revoir le sort des frais de première instance. De même les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance, les intimés ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.F.________ au commandement de payer n° 6'900’837 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de A.O.________ et B.O.________, est provisoirement
- 11 levée à concurrence de 2'430 fr. (deux mille quatre cent trente francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 novembre 2013. L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour A.F.________), - A.O.________ et B.O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'430 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges.
- 13 - Le greffier :