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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.007200

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,985 words·~10 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.007200-141334 34 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu le commandement de payer notifié le 10 décembre 2013 à N.________, à Perroy, à la réquisition de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA), à Pully, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'855’205 de l'Office des poursuites du district Nyon, portant sur les montants de 1'162 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2013, de 30 fr. sans intérêt et de 70 fr. sans intérêt, mentionnant l’immeuble et la cause de l'obligation suivants : « Désignation de l’immeuble : Parcelle no [...], Commune 335, Habitation, Perroy, [...], ECA no 737. Titre de la créance et cause de l’obligation : Poursuite conjointe et solidaire avec [...]. PRIME PARTIELLE d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 06.203 à 12.2013, facture no 0006567739-130003, ECA no 737.

- 2 - Frais de recouvrement. Frais c/ co-obligé. », vu la requête déposée le 13 février 2014 par l’ECA tendant à la levée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer précité, à concurrence de 1'162 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2013, vu la décision rendue le 7 mai 2014 par laquelle le Juge de paix du district Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'162 fr. 80 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2013 (I), constaté l’existence du droit de gage (II), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), vu le prononcé rectificatif du 12 mai 2014 par lequel le juge de paix a modifié la mention « poursuite ordinaire » figurant dans le dispositif du 7 mai 2014 en ce sens qu’il s’agit d’une « poursuite en réalisation de gage immobilier », vu la demande de motivation formée par la poursuivie le 17 mai 2014, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 juillet 2014, vu l’acte de recours, accompagné d’un lot de pièces, déposé le 19 juillet 2014 par la poursuivie, vu les pièces au dossier ; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la poursuivie le 7 juillet 2014,

- 3 que le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qui arrivait à expiration pendant les féries d’été, lesquelles s’étendent du 15 au 31 juillet, était reporté au troisième jour utile (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que l'acte de recours, mis à la poste le 19 juillet 2014, a ainsi été déposé à temps, qu’il est écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), si bien qu’il est recevable à la forme, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites par N.________ avec son acte de recours ne sont pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 13 février 2014, l’ECA a produit le duplicata d’une facture de prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du 22 juillet 2013, adressée à N.________ et [...], relative à l'habitation n° ECA 737 – 335 Perroy, d'un montant de 1'162 fr. 80 payable dans les trente jours dès réception, indiquant les voies de recours et portant la mention suivante, datée du 13 février 2014 : « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. Copie certifiée conforme, l'atteste : (...) », suivie de la signature du gestionnaire du recouvrement, que le juge de paix a considéré que cette décision, dont la notification n’était pas contestée et qui comportait la mention des voies de droit ainsi que l’attestation de son caractère exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive, pour le montant qu’elle mentionne ;

- 4 considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), que sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu’en vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP, que selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA, que les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 4 septembre 2013/348 ; CPF, 12 juillet 2013/292 ; CPF, 23 avril 2009/132), que le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et il doit être exécutoire (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss), que la preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),

- 5 que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits, qu’il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci), qu’il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365- 366), qu’ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités), que pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.40]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14 ; Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchk

- 6 - 2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25 ; CPF, 15 janvier 2013/19 ; CPF, 7 septembre 2006/416), qu’en l'espèce, la poursuite est fondée sur une décision de taxation du 22 juillet 2013, que cette décision est munie de l'indication des voies de recours et porte la mention selon laquelle elle est définitive et passée en force et le bordereau exécutoire, qu’il n'est pas contesté qu'elle ait été reçue, qu’il s'agit d'une décision administrative valant jugement au sens de l'art. 80 LP, qu’en outre, selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, le poursuivant est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée conformément au Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; RSV 211.02], que sa décision de taxation vaut ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en réalisation de gage immobilier en cause, à concurrence de 1'162 fr. 80 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2013 ; considérant que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que la recourante n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée,

- 7 que dans son acte de recours, N.________ ne remet pas en cause les motifs qui ont conduit le premier juge à prononcer la mainlevée ni ne conteste que la décision produite par l’ECA constitue un titre de mainlevée, que les arguments qu’elle fait valoir, qui concernent l’estimation de l’immeuble et le calcul de la prime, sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, qu’en effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige mais détermine si la partie poursuivante est au bénéfice d'un titre de mainlevée, que tel étant le cas en l’espèce, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'162 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 9 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district Nyon. La greffière :