110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.006502-141156 29 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 août 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 30 avril 2014, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant, à concurrence de 6'150 fr. 10 avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 septembre 2011 et de 753 fr. 45 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par O.________, à Prangins, à la poursuite n° 6'728'686 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à son encontre à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Nyon, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu les motifs de la décision adressés le 11 juin 2014 aux parties et notifiés le 13 juin 2014 à la poursuivie, vu le recours formé le 23 juin 2014 par la poursuivie, dont le contenu est le suivant: "Je recours contre la décision du 11 juin 2014, car contrairement à ce qui est écrit, je n'ai jamais reçu la décision de l'office d'impôt.", vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par O.________ le 23 juin 2014 a été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu que le 19 août 2013, à la réquisition de l'Etat de Vaud représenté par l'Office d'impôt du district de Nyon, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à O.________, dans la poursuite n° 6'728'686, un commandement de payer portant sur les montants de 6'150 fr. 10 avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 septembre 2011 (I), 753 fr. 45 sans intérêt (II) et 318 fr. 25 sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt sur le revenu et la fortune 2009 (Etat de Vaud, Communes de Nyon, Prangins) selon décision de taxation du 05.08.2011 et du décompte final du 08.08.2011; sommation adressée le 10.10.2011. Conjointement et solidairement responsable avec [...], 18.02.1977", (II) "Intérêts moratoires sur acomptes" et (III) "Frais de poursuite (n° 6162113) codébiteur",
- 3 que par acte du 30 janvier 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 9'952 fr. 65 avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 septembre 2011 et de 753 fr. 45, sous déduction de 3'082 fr. 55 valeur au 17 février 2012, qu'à l'appui de sa requête il a produit notamment: - une décision de taxation et calcul de l'impôt du 5 août 2011 arrêtant l'impôt sur le revenu et la fortune 2009 dû par la poursuivie et son époux à 10'272 fr., mentionnant les voies de droit et portant un tampon humide indiquant qu'aucune réclamation n'a été déposée et que cette décision est entrée en force; - un décompte final du 8 août 2011 indiquant un solde échu au titre d'impôt sur le revenu et la fortune 2010 dû par la poursuivie et son époux de 10'272 fr. ainsi que des intérêts moratoires sur acomptes ICC de 753 fr. 45, indiquant les voies de recours et portant un tampon humide selon lequel aucune réclamation n'a été déposée et que cette décision est entrée en force, que le poursuivant a indiqué que la décision et le décompte final n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation et qu'ils étaient passés en force et exécutoires, que, par courrier recommandé du 17 février 2014, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 19 mars 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, l'attention de la poursuivie étant attirée sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier; attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que la décision de taxation et le décompte
- 4 final indiquaient les voie et délai de recours, que des timbres humides attestaient de leur caractère exécutoires, que le poursuivant avait indiqué qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation et étaient passés en force de chose jugée et qu'en conséquence ils valaient titre à la mainlevée définitive; attendu qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP);
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117), que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision,
- 5 qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que la requête mentionne expressément que cette décision est entrée en force et est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l'avoir reçue (CPF, 10 avril 2014/129; CPF, 8 avril 2014/129; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3), qu'en l'espèce, le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant que la décision du 5 août 2011 et le décompte final du 8 août 2011 sont bien parvenus à la recourante, que cette dernière conteste avoir reçu ces actes, qu'elle n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant le premier juge alors même que la requête de mainlevée qui lui a été notifiée mentionnait expressément que ces décisions n'avaient pas été contestées et qu'elles étaient entrées en force et exécutoires, qu'elle a ainsi implicitement admis avoir reçu ces documents, conformément à la jurisprudence précitée, que partant, c'est à raison que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
- 6 que les frais, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 7 - - Mme O.________, - L'Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'903 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :