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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.005769

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·993 words·~5 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.005769-142207 439 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 29 avril 2014, à la suite de l'audience du 11 avril 2014, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par B.________, à Monthey, dans la poursuite n° 6'880'764 de l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, exercée à son instance contre A.________, à Pully, et arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

- 2 vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le 30 mai 2014 ; vu l’acte de recours du 10 juin 2014, dirigé contre la décision susmentionnée, adressé par B.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le courrier du 16 juin 2014 par lequel le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité la recourante à lui faire parvenir la décision du 30 mai 2014 dans un délai de sept jours, à défaut de quoi, son recours serait réputé retiré, vu le courrier du 24 juin 2014 de la même autorité impartissant à A.________ un délai au 18 août 2014 pour se déterminer sur le recours, vu la décision du 30 septembre 2014 par laquelle la Cour des assurances sociales a déclaré le recours de B.________ du 10 juin 2014, tel que déposé auprès de son autorité, irrecevable, et l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours du 9 octobre 2014 formé par B.________ contre cette décision ;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]),

- 3 que le recours de B.________ du 10 juin 2014, dirigé contre le prononcé du 30 mai 2014, a été déposé en temps utile,

qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que sous une rubrique « motifs », la recourante indique : « Dossier à consulter auprès de la Justice de Paix de Lavaux-Oron », ce qui est insuffisant, que l’on ne discerne par ailleurs dans l’acte de recours aucun motif permettant de savoir les raisons pour lesquelles l’intéressée conteste le bien-fondé de la décision du juge de paix, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),

- 4 que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du 30 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - A.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'821 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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