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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.003955

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,306 words·~22 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.003955-141016 304

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80, 82 LP ; 289 al. 1 CC ; 58 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 3 avril 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à A.S.________, à Courfaivre. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de A.S.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 10 janvier 2013 à Z.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'882’744, requérant paiement de 2'956 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er octobre 2012 (« Pension alimentaire de octobre-novembre-décembre 2012 janvier 2013 »), de 206 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012 (« Frais d’annulation de poursuite suite au dossier au Tribunal ») et de 2'217 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013 (« Pension alimentaire novembre-décembre 2013 – Janvier 2014 »). Le poursuivi a formé opposition totale. Le 15 janvier 2014, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit, outre une copie du commandement de payer, les pièces suivantes : - la photocopie d’une convention du 26 octobre 2004, approuvée le même jour par la Chambre Pupillaire de Vouvry (VS) conformément à l’art. 287 al. 1 CCS, par laquelle le poursuivi, après avoir reconnu devant l’officier d’état civil compétent sa paternité sur l’enfant I.S.________, né le 16 novembre 2001, s’est engagé à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement à sa mère A.S.________ ou à tout autre représentant légal d’une pension mensuelle de 700 fr., payable comme il suit : « Ces mensualités sont payables d’avance au début de chaque mois et portent intérêt légal de 5% dès leur échéance respective. La contribution d’entretien est basée sur l’indice suisse des prix à la consommation fixé à 103.3 points en date du 1er janvier 2005. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2006, en fonction de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, selon le calcul suivant : contribution = ancien indice x nouvel indice » ; - la photocopie d’une décision motivée rendue le 26 novembre 2013 par la Juge civile du Tribunal de première instance de la République et Canton du

- 3 - Jura en modification partielle de la convention du 26 octobre 2004, supprimant la contribution d’entretien due par le poursuivi en faveur d’I.S.________ durant la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2013 ; - la photocopie d’une attestation de la greffière du Tribunal de première instance du Jura, indiquant que le jugement qui précède est entré en force de chose jugée le 26 novembre 2013 et qu’il est définitif et exécutoire. Le 31 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 3 mars 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués, avis lui étant donné qu’il serait statué sans audience à l’échéance du délai. Le poursuivi s’est déterminé par écriture du 10 février 2014, dans laquelle il conclut : « Je reconnais donc être débiteur d’un montant de CH 4900.- envers Madame A.S.________ concernant les contributions d’entretien. Je tiens à préciser que j’ai commencé à payer une partie de ce montant malgré que je sois en dessous du minimum vital et sous acte de défaut de biens ». Il a par ailleurs contesté le montant de 206 fr. réclamé à titre de frais d’annulation de poursuite. A l’appui de ses déterminations, il a produit : - une déclaration non datée adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon, par laquelle il déclare modifier son opposition totale du 10 janvier 2014 au commandement de payer n° 6'882'744 en une opposition partielle, reconnaissant devoir 4'900 fr. dans le cadre de cette poursuite ; - une copie de la décision motivée du 26 novembre 2013 ; - une copie de la convention du 26 octobre 2004 ;

- 4 - - la copie d’un prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 22 avril 2013, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée dans la poursuite n° 6'426'034 introduite par A.S.________ contre Z.________ ; - la copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 26 septembre 2013, dans une poursuite de l’Etat de Vaud contre le poursuivi. Le 25 février 2014, la poursuivante s’est déterminée sur l’écriture du poursuivi, précisant que le poursuivi avait effectué, le 1er février 2014, un versement de 1'000 fr., à titre de « versement dette » et qu’il fallait donc « déduire cette somme de la mainlevée ». Elle a produit des décomptes de salaire et des copies de déclarations d’impôts relatifs au poursuivi. Le poursuivi s’est à nouveau déterminé dans un acte du 10 mars 2014. 2. Par décision du 31 mars 2014, notifiée au poursuivi le 4 avril 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 1) 2'196 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er novembre 2012, 2) 730 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2013, 3) 1'460 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 novembre 2013 et de 4) 730 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2014. Il a mis les frais par 180 fr. à la charge du poursuivi et a dit que ce dernier devait verser à la poursuivante la somme de 180 fr. à titre de dépens. 3. Par recours du 10 avril 2014, valant requête de motivation, le poursuivi s’est opposé à l’indexation des pensions et au paiement d’intérêts. Il a produit des pièces, dont certaines sont nouvelles. Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 17 mai 2014. Le premier juge a retenu en substance que le jugement du 26 octobre 2004 était suffisamment précis pour valoir titre à la mainlevée définitive, que la clause d’indexation y figurant ne contenait pas de réserve de l’augmentation suffisante du revenu du débiteur de la pension

- 5 par rapport au renchérissement, le salaire du poursuivi en 2004 n’étant d’ailleurs pas mentionné dans dit jugement, et qu’il convenait dès lors de procéder au calcul du renchérissement comme si une adaptation automatique de la rente avait été prévue. Il a calculé les pensions indexées, en prenant comme référence l’indice de janvier 2005 de 103.7 et en se fondant sur l’indice au premier janvier des années concernées (2012, 2013 et 2014). Le premier juge a entre outre retenu qu’il n’existait aucun titre à la mainlevée pour la somme de 206 fr., relative à l’annulation d’une précédente poursuite. Le recourant n’a pas déposé de nouvel acte de recours. L’intimée a déposé une réponse le 26 juin 2014, dans laquelle elle indique que le recourant a effectué plusieurs versements entre le 31 janvier et le 5 juin 2014, représentant au total 5'573 fr. 30 « montant de la créance réglée à une centaine de francs près ». Elle conclut à la confirmation de la décision de première instance et a produit des pièces, dont deux sont nouvelles. Le recourant a déposé une écriture en date du 6 juillet 2014 et a produit deux pièces nouvelles. E n droit : I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours, s’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Toutefois, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2

- 6 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant considéré comme une demande de motivation. Le recours, posté le 10 avril 2014, a dès lors été déposé en temps utile. Il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement. La réponse déposée par l’intimée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable. Quant à l'écriture du recourant du 6 juillet 2014, elle est recevable au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce droit garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de

- 7 fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2., JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). En revanche, les pièces nouvelles déposées par les deux parties sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. L’art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Conformément au principe de l’autonomie privée, les parties disposent librement de leurs droits privés, sauf les exceptions prévues par la loi, qui ne s’appliquent pas ici. La poursuivante ayant réduit ses conclusions initiales de 1'000 fr., lesquelles représentaient désormais en capital la somme de 4'379 fr. ([2'956 + 206 + 2’217] – 1'000), il apparaît que le premier juge a statué ultra petita en prononçant la mainlevée définitive pour divers montants totalisant 5'116 francs. III. Aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Selon la jurisprudence de la cour de céans, vaut en particulier titre de mainlevée définitive la convention par laquelle le père d'un enfant reconnu par lui s'engage à verser une contribution mensuelle pour son entretien, dans la mesure où dite convention a été approuvée par l'autorité tutélaire et est attestée définitive et exécutoire (CPF, 13 mars 2013/113 ; CPF, CPF, 11 avril 2002/116; CPF, 12 octobre 2000/407, rés. in JT 2000 II 121). Si elle n’est pas attestée définitive et exécutoire, seule la mainlevée provisoire peut

- 8 être prononcée (CPF, 13 mars 2013/113 et CPF, 11 avril 2002/116, précités). En l’espèce, la convention alimentaire produite par les deux parties en première instance a certes été homologuée par la Chambre pupillaire de Vouvry,

- 9 mais elle n’est pas attestée par cette autorité comme étant définitive et exécutoire. Elle ne peut donc valoir que titre à la mainlevée provisoire. Le fait qu’elle soit citée dans le jugement du 26 novembre 2013 de la Juge civile du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura qui, lui, est attesté définitif et exécutoire, n’y change rien. Ce jugement a pour effet de supprimer toute contribution du recourant aux frais d’entretien de son fils durant la période du 1er février au 31 octobre 2013. En revanche, il ne fixe pas le montant des pensions qui sont dues avant et après cette période. C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive. IV. L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre, qu’il s’agisse d’une reconnaissance de dette ou d’un titre à la mainlevée définitive, et celle du poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 17 et 107).

L’entretien de l’enfant est régi, dans ses principes et modalités, par les art. 276 à 294 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). L’obligation d’entretien repose donc sur la loi, même s’il appartient au juge ou aux parties (par convention) d’en fixer l’étendue et la durée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd. Zurich 2009, n. 249, p. 541). L'art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Si le créancier est donc toujours l'enfant, le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur. Les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 30 décembre 2013/515 et les arrêts cités ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).

- 10 -

En l’espèce, l’enfant I.S.________, né le 16 novembre 2001, est mineur. C’est dès lors à bon droit que l’intimée a exercé en son nom personnel la poursuite litigieuse, qui tend à obtenir le paiement d’une créance alimentaire.

V. a) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 2 LP, l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant ou de déposer à titre de sûreté une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud & Caprez, op. cit., § 1). Le litige porte sur le point de savoir si la contribution d’entretien que le recourant s’est engagé à verser peut être indexée et si celui-ci doit des intérêts de retard, le recourant ne reconnaissant devoir que les pensions, non indexées, fixées par la convention. Le recours conserve un objet quand bien même le recourant aurait payé à l’office tout ou partie des montants en poursuite, dès lors que ce paiement n’a été invoqué qu’en deuxième instance par l’intimée. En revanche, il conviendra de déduire des montants éventuellement dus par ce dernier le paiement de 1'000 fr., effectué le 1er février 2014, déduction admise par l’intimée devant le premier juge et dont il n’a pas été tenu compte dans le prononcé attaqué. b) La convention d’entretien ou le jugement peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). L’ajustement au coût de la vie n’est pas automatique : la convention ou le jugement doivent le prévoir expressément; ce motif d’adaptation est indépendant de celui de l’accroissement du revenu du débiteur (indexation ou augmentation réelle); s’il en allait autrement, la charge de l’augmentation du coût de la vie serait systématiquement assumée par le parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., no 994, pp. 581 ss. et les réf. cit.). Habituellement, les clauses d’indexation prévoient que l’indexation intervient une fois par

- 11 année, au premier janvier, en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation. Il est aussi possible de prévoir que la contribution est indexée chaque fois que cet indice a augmenté d’un certain pourcentage (Meier/Stettler, op. et loc. cit., p. 582; ATF 127 III 289, JT 2002 I 236). Quoi qu’il en soit, à l’instar de la prestation périodique elle-même qui doit être versée d’avance, aux époques fixées par la convention ou par le juge, en général le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC; Meier/Stettler, op. cit., no 947 p. 544), lorsqu’elle est prévue sans condition ni réserve l’adaptation intervient de manière automatique, sans que son bénéficiaire doive la réclamer, en particulier en justice (Schwenzer, in FamKommentar Scheidung, 2ème éd. Berne 2011, n. 10

- 12 ad art. 128 ZGB, par analogie, et n. 3 ad art. 286 ZGB, pp. 299 et 832 ss.). En revanche, si la clause contient la réserve de l’augmentation suffisante du revenu du débirentier, ce dernier sera admis à démontrer par titre la non-augmentation de son revenu pendant la période considérée dans la procédure de mainlevée définitive (Pichonnaz, op. cit., n. 29 ad art. 128 CC). Dans la procédure de mainlevée provisoire, il lui suffit de rendre ce moyen vraisemblable (art. 82 al. 2 LP). Le calcul de l’indexation se fait en multipliant la contribution d’origine par le nouvel indice, le résultat étant ensuite divisé par l’indice de départ (Meier/Stettler, op. cit., no 994, p. 582).

Selon Pichonnaz (Commentaire romand/Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010 [ci-après : CR-CCI], n. 25 ad art. 128 CC), formulée de manière claire, la clause d’indexation annuelle doit notamment comprendre : - l’indice de base, - l’indice de référence au jour de fixation de la contribution d’entretien, - l’indice à prendre en considération, par exemple l’indice de novembre de l’année précédente, - la date de l’indexation, par exemple le premier janvier de chaque année. L’indice de référence, soit le diviseur, fixé une fois pour toutes dans le jugement ou la convention d’entretien, est invariable. Ce calcul est identique en matière d’indexation de contribution d’entretien pour enfant (Perrin, CR-CCI, n. 7 ad art. 286 CC).

c) En l’espèce, la convention du 26 octobre 2004 prévoit l’indexation automatique de la contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2006, sans condition ni réserve, c’est-à-dire sans limiter l’indexation au cas où le revenu du recourant est lui aussi indexé. Elle constitue dès lors une reconnaissance de dette pour les montants dus en raison de l’adaptation automatique du coût de la vie depuis cette date,

- 13 sans que le recourant puisse se libérer en invoquant la non-augmentation, voire la baisse de ses revenus. Cela étant, il convient de calculer les montants dus, au regard de l’évolution du coût de la vie, qui est un fait notoire, sa

- 14 mesure pouvant être déterminée avec exactitude à l’aide des publications officielles et sur internet (www.ipc.bfs.admin.ch) (CPF, 13 mars 2013/113 ; CPF 16 août 2007/277). A la date de la signature de la convention (octobre 2004), les parties ne connaissaient que le dernier indice publié, soit celui du mois de septembre 2004 qui était de 103, 3 (base mai 2000=100), comme mentionné dans la convention. Elles ont choisi comme indice de référence celui du mois de janvier 2005, soit 103.7 comme mentionné dans la décision attaquée. La pension indexée à compter du 1er janvier 2012, puis à compter du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2014 doit toutefois être calculée, conformément à la convention, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent et non sur la base de l’indice au 1er janvier, comme l’a fait le premier juge. Selon le site précité, les indices à prendre en considération sont les suivants : 109.0 au 30 novembre 2011, 108.6 au 30 novembre 2012 et 108.7 au 30 novembre 2013. Le calcul des pensions indexées pour les mois concernés se présente dès lors de la manière suivante (en chiffres arrondis) : - pensions 2012 : 700 x 109 (indice de novembre 2011) : 103.7 (indice de janvier 2005) = 736 fr. - pensions 2013 : 700 x 108.6 (indice de novembre 2012) : 103.7 (indice de janvier 2005) = 733 fr. - pension 2014 : 700 x 108.7 (indice de novembre 2013) : 103.7 (indice de janvier 2005) = 734 fr. L’intérêt moratoire sur les pensions non versées court dès l’arrivée du terme. En effet, le débiteur sait d’emblée à quelle date il doit s’exécuter puisque la date de l’indexation est précisée dans la clause d’indexation et qu’il n’a pas de doute sur le fait qu’il doit s’exécuter dès lors que la clause prévoit une indexation automatique (art. 102 al. 2 CO ; Pichonnaz, op. cit., n. 30 ad art. 128 CO). Il s’ensuit que le montant des contributions dues s’élève à :

- 15 - - 2'208 fr. (736 x 3), avec intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2012 (échéance moyenne) pour les pensions des mois d’octobre, novembre et décembre 2012 ; - 733 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013 pour le mois de janvier 2013 ; - 1'466 fr. (733 x 2), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2013 (échéance moyenne) pour les pensions de novembre et décembre 2013 ; - 734 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014 pour le mois de janvier 2014. Il y a lieu de déduire des pensions dues, comme mentionné précédemment (cf. supra let. a), l’acompte de 1'000 fr., versé le 1er février 2014. d) Pour le surplus, les critiques du recourant à l’encontre de la convention du 26 octobre 2004 et de la décision du 26 novembre 2013 sont ici sans pertinence. Le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige divisant les parties, mais seulement sur la force probante du titre produit par le créancier. VI. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 2'208 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2012, 733 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, de 1'466 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2013 et de 734 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 1er février 2014. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, qui restent à la charge du poursuivi, dès lors que lors du dépôt de la requête de mainlevée, le poursuivi n’avait versé aucun montant sur les sommes dues à la poursuivante. Les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 135 francs. En effet, la valeur litigieuse ne doit pas se déterminer sur la base

- 16 des montants pour lesquels la mainlevée a été prononcée à tort par le premier juge (cf. supra ch. II), mais bien sur le montant maximal pour lequel l’opposition pouvait être levée compte tenu des conclusions de l’intimée poursuivante (4'379 fr. en capital) et en tenant compte du montant reconnu par le recourant poursuivi (3'900 fr.). Il se justifie de répartir ces frais par moitié entre les parties, chacune d’entre elles obtenant partiellement gain de cause sur leurs conclusions initiales, qui ne peuvent être augmentées en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). Les parties ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 6'882'744 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la requête de A.S.________, est provisoirement levée à concurrence de 2'208 fr. (deux mille deux cent huit francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2012, de 733 fr. (sept cent trentetrois francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, de 1'466 fr. (mille quatre cent soixante-six francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2013, et de 734 fr. (sept cent trente-quatre francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, sous déduction de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 1er février 2014.

- 17 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à la charge du recourant et par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimée. IV. L’intimée A.S.________ versera au recourant Z.________ le montant de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’excédent d’avance de frais, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) est restitué au recourant. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Mme A.S.________.

- 18 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 479 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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