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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.055184

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,289 words·~11 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.055184-141052 32 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 138 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 27 février 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la cause qui l'oppose à L.________, à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 septembre 2013, à la réquisition de L.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à M.________, dans la poursuite n° 6'715'760, un commandement de payer les montants de 11'093 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 octobre 2009 (I) et 5'344 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2012 (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Montant alloué par le jugement du Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, du 13.02.2012, définitif et exécutoire" et (II) "Dépens". Le poursuivi a formé opposition. Par acte du 16 décembre 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux – Oron qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. Le 23 décembre 2013, le juge de paix a adressé cette requête pour notification au poursuivi avec un délai pour se déterminer. Le pli recommandé est venu en retour avec la mention "non réclamé". 2. Par décision du 27 février 2014, dont le dispositif a été notifié au poursuivi le 4 mars 2014 et les motifs le 26 mai 2014, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. 3. Par acte du 5 juin 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit des pièces. Par réponse du 18 juillet 2014, le poursuivant a conclu au rejet du recours. Il a également produit des pièces nouvelles.

- 3 - E n droit : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. b) En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance. II. a) Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP). En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

- 4 de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevalier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. La décision par laquelle le juge opte pour une détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevalier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 84 LP). Selon l’art. 138 al. 3 CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Cette fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours n’intervient ainsi que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Par conséquent, ce devoir n’existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit-là d’une nouvelle procédure (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_895/2011 c. 3.1; TF 5A_552/2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou la requête de mainlevée avec le délai pour se déterminer par écrit n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC; CPF, 1er février 2012/13).

- 5 - En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et donnant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La requête de mainlevée n’a dès lors pas été valablement notifiée au poursuivi, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. b) Le recourant, en revanche, a reçu le pli recommandé contenant le prononcé de mainlevée, qui lui a été valablement notifié et contre lequel il a pu recourir en temps utile. Dans son acte, il conclut au maintien de son opposition à la poursuite en cause, faisant valoir des moyens de fond; il ne soulève pas expressément le grief de violation du droit d'être entendu et ne conclut pas à l'annulation du prononcé pour ce motif. La cour de céans considère que, le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens de l'art. 319 ss CPC étant le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 320 CPC), elle est habilitée à constater la violation des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé. Elle considère qu'en recourant, la partie poursuivie qui n'a pas reçu la convocation à l'audience ou la requête de mainlevée avec un délai de détermination mais qui a reçu la décision de mainlevée, fait valoir implicitement son droit d'être entendue. Si elle recourt, en effet, on ne peut pas considérer qu'elle s'accommode du défaut de notification de la requête ou de l'assignation à l'audience, comme on peut le faire lorsqu'elle ne recourt pas après s'être vu régulièrement notifier la décision (CPF, 10 avril 2014/145).

- 6 - En l'occurrence, il convient de constater d'office que le droit d'être entendu du recourant a été violé. c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). En l'espèce, la notification irrégulière a entraîné un préjudice pour le recourant qui n'a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif d’instance de la partie adverse et n’a pu être entendu ni produire des pièces en première instance. Cette violation ne peut être réparée en deuxième instance car, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, l’instance de recours ayant pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Comme le recourant ne peut alléguer de nouveaux faits, produire de nouvelles pièces et prendre de nouvelles conclusions (art. 326 CPC), il ne peut s’exprimer de la même manière que s’il avait pu le faire en première instance (Staehelin, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP). Le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens de fond soulevés par le recourant.

- 7 - III. En conséquence, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401) et l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée. Il n’est pas certain que l’intimé ait été conscient d'un problème relatif à la notification de sa requête de mainlevée, non soulevé par le recourant. Ainsi, il ne se justifie pas de lui faire supporter des dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux – Oron afin qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuée par le recourant M.________, lui est restituée. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jérôme Picot, avocat (pour M.________), - Me Laurent Damond, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'437 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

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