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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.054085

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,574 words·~8 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.054085-140868 239 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 4 février 2014, à la suite de l'audience du 29 janvier 2014, par le Juge de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée déposée par et B.O.________, à Corbeyrier, dans la poursuite n° 6'836'720 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, exercée à leur instance à l'encontre de T.________, à Brent, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge des poursuivants, sans allouer de dépens, vu le recours adressé le 14 février 2014 au premier juge par A.O.________ et B.O.________,

- 2 vu les motifs de la décision adressés le 8 mai 2014 aux parties, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par A.O.________ et B.O.________ par lettre du 14 février 2014 adressée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enahut, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée adressée le 10 décembre 2013 au Juge de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut, A.O.________ et B.O.________ ont produit: - une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'836'720 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 20 novembre 2013 à T.________ à la réquisition de A.O.________, portant sur le montant de 866 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Loyer de août 2013, 10 jours impayé, appartement [...], 1820 Montreux";

- 3 - - une copie d'une lettre du 23 septembre 2013 qu'ils ont adressée à la Commission de conciliation de la Prefecture de la Riviera – Pays-d'Enhaut; - une copie d'une lettre qu'ils ont adressée le 17 août 2013 au poursuivi dont le contenu est le suivant: "Nous avons bien reçu votre lettre du 13 août 2013 qui n'était pas recommandée, ainsi que les clés par recommandé le 15 août 2013. […] Je vous rappelle que l'appartement devait être libre le 31 juillet 2013, nous vous avons laissé exceptionnellement jusqu'au 5 août. Il était convenu que vous rendrez les clés ce jour là à 18 heures. L'appartement n'était pas vide et vous n'avez pas tenu votre engagement, et nous nous somme déplacé pour rien… Le loyer supplémentaire de 10 jours reste valable soit 2600 : 30 x 10 = 866.- FS", que par fax du 28 janvier 2014, A.O.________ et B.O.________ ont encore produit une copie d'une lettre adressée le 20 janvier 2014 au poursuivi relevant leurs griefs à son encontre suite à son départ des locaux loués, que par courrier du 27 janvier 2014, le poursuivi a adressé au premier juge un ensemble de pièces; attendu que par prononcé du 4 février 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.O.________ et B.O.________, considérant que ceux-ci n'avaient pas produit de pièce valant reconnaissance de dette; attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de

- 4 la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1]),

que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,

que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),

qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP),

qu'un contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa disposition l’objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP), que lorsque le bail est résilié et que le locataire ne libère pas immédiatement les lieux, il doit au propriétaire une indemnité d'occupation illicite, que l'on estime équivalente au montant du loyer,

- 5 que, comme l'indique toutefois son nom, cette indemnité est de nature délictuelle, et le bail ne constitue pas un titre à cet égard (CPF, 11 septembre 2013/358; CPF, 9 juin 2008/396; CPF, 1er juin 2006/239; CPF, 12 novembre 2003/468; CPF, 29 octobre 1998/577); attendu qu'en l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur poursuite une créance qu'ils détiendraient à l'encontre de T.________ pour dix jours de "loyer" afférant au mois d'août 2013, qu'ils allèguent que le poursuivi était leur locataire, qu'ils n'ont cependant pas produit de contrat de bail à loyer, qu'ils ont par ailleurs produit copie de plusieurs lettres dont il ressort que le contrat les liant au poursuivi a pris fin le 31 juillet 2013 et que le locataire aurait occupé les locaux quelques jours supplémentaires, pendant le mois d'août 2013, qu'ainsi, et quand bien même le contrat de bail aurait été produit, il n'aurait pas constitué un titre à la mainlevée pour le montant réclamé qui constitue une indemnité, qu'en tout état de cause, les poursuivants n'ont produit aucune pièce signée du poursuivi dont il résulterait un quelconque engagement de ce dernier de payer à A.O.________ et B.O.________ le montant réclamé en poursuite, qu'ainsi, ces derniers ne disposent d'aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, que la requête de mainlevée doit être rejetée, que les recourants conservent la possibilité d'agir au fond contre l'intimé;

- 6 attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 30 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.O.________, - M. B.O.________ - M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 866 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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