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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.046774

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,396 words·~7 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.046774-140352 15 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 3 al. 1, 6 TDC ; 105 al. 2 CPC Vu le commandement de payer n° 6'625'301 de l'Office des poursuites du district de Lausanne notifié à E.________, à Lausanne, le 21 mai 2013, à la réquisition de J.________, à Berne, portant sur les sommes de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 janvier 2013, et de 1'579 francs 20 sans intérêt, frappé d’opposition totale, vu la requête déposée le 29 octobre 2013 par J.________ tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer précité, à concurrence de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 janvier 2013,

- 2 vu le prononcé rendu le 13 janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 janvier 2013 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu le recours adressé au Juge de paix du district de Lausanne le 28 janvier 2014 par le poursuivi E.________, qui conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu’il s’oppose au paiement du montant de 1'500 fr., représentant le défraiement du conseil de la partie poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 17 février 2014, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

- 3 que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par E.________ le 28 janvier 2014, contre le prononcé qu'il avait reçu le 20 janvier 2014 sous forme de dispositif, a été déposée en temps utile, que le recours est écrit et motivé (321 al. 1 CPC), si bien qu’il est recevable à la forme ; considérant que dans le prononcé attaqué, le juge de paix a alloué à J.________ un montant de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, Me Eveline Küng, avocate, que le recourant conteste que ce montant doive être mis à sa charge ; considérant que la partie qui succombe est tenue de rembourser la partie qui a obtenu gain de cause de tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 106 al. 1 CPC ; 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]), que le tribunal fixe le montant des dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC),

- 4 que la matière est exclusivement régie par le Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RS 270.11.6), arrêté le 23 novembre 2010 par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 96 CPC et de la délégation de compétence contenue à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC), que, selon l’art. 6 TDC, relatif au défraiement de l’avocat en procédure sommaire, les dépens pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 fr. sont fixés dans une fourchette de 1'000 à 3'000 francs, que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, on observe que le poursuivant – qui a requis la main-levée de l’opposition à concurrence de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 janvier 2013, soit un montant inférieur à celui figurant dans le commandement de payer – a obtenu entièrement gain de cause en première instance, si bien que l’allocation de pleins dépens se justifiait, que l’avocate de J.________ a déposé une requête en procédure sommaire de quatre pages, accompagnée de huit pièces réunies sous bordereau,

- 5 qu'elle a dû également tenir au moins une conférence avec son client, écrire quelques correspondances et prendre connaissance de courriers et des déterminations du poursuivi, qu'au vu du temps ainsi consacré à la cause, qui certes ne présente pas de difficulté particulière, le montant de 1'500 fr., qui correspond à environ quatre heures de travail à un tarif horaire de 350 fr., sans compter la TVA, échappe à toute critique, qu’on ne saurait considérer qu’il y a disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al. 2 TDC justifiant une réduction des dépens, que dans ces conditions, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - Me Eveline Küng, avocate (pour J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 7 - La greffière :

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