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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.046318

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,560 words·~18 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.046318-140441 269

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 95 al. 1 et 3 let. a et b CPC, 3, 6 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à Trélex, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2014, à la suite de l’audience du 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 6'704'970 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de X.________, à Genolier, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - 1. a) Le 5 août 2013, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à O.________, dans la poursuite n° 6'704'970 exercée à la réquisition de X.________, représenté par Me Laurent Kyd, avocat à Genève, un commandement de payer les sommes de (1) 120'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 novembre 2007, (2) 120'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2007, (3) 15'784 francs 66 plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008 et (4) 13'550 fr. 73 plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "(1/2/3) Contrats de prêt des 12.07.2007 ; 14.08.2007 et 30.09.2008 (4) Contrevaleur de AUD 15585.52 à un taux de 1.15016 au 12 juillet 2013". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 9 septembre 2013, l'Office a notifié à O.________, dans la poursuite n° 6'756'507 également exercée à la réquisition de X.________, représenté par Me Laurent Kyd, un commandement de payer la somme de 20'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Promesse de donner du 30 avril 2010 avec effet au 30 juin 2010". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 18 septembre 2013, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête concluant à l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition aux deux poursuites précitées. La requête compte onze pages, comprenant trente-sept allégués de fait, relatifs notamment à des prêts consentis par le poursuivant au poursuivi, dont deux effectués par le versement sur le compte du poursuivi de sommes qui provenaient de la liquidation d'une société à Gibraltar et qui revenaient au poursuivant, et une partie "en droit" relative aux reconnaissances de dette invoquées; la requête détaille l'historique des prêts, la rémunération prévue de ceux-ci et les versements intervenus, soit des intérêts à concurrence de 55'000 fr. payés en cinq fois – intérêts dont le calcul devait tenir compte de l'existence de plusieurs prêts successifs – et un versement de 5'000 fr. sur le capital. Le poursuivant a

- 3 produit un onglet de vingt-cinq pièces sous bordereau, dont plusieurs, rédigées en anglais ou en allemand, ont dû être traduites. c) Par lettre du 11 octobre 2013, le juge de paix a accusé réception de la requête de mainlevée et informé le conseil du poursuivant que deux procédures devaient être ouvertes, s'agissant de deux numéros de poursuites distincts, et qu'il devait par conséquent produire deux exemplaires supplémentaires de sa requête et du bordereau de pièces. Par avis du 28 octobre 2013, le magistrat a cité les parties à comparaître à l'audience de mainlevée fixée au 12 décembre 2013. 2. Statuant à la suite de l'audience précitée à laquelle le poursuivi avait fait défaut, par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 21 et notifié le 22 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 6'704'970 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant et lui verser en outre la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV). Le poursuivi ayant demandé la motivation, par lettre postée le lundi 3 février 2014, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 21 février 2014. En bref, le premier juge a considéré que le rapprochement des pièces produites permettait de conclure à l'engagement du poursuivi de payer au poursuivant les sommes réclamées en capital et intérêts. Par décision rendue et motivée aux mêmes dates, le juge de paix a également prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite parallèle n° 6'756'507 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait par conséquent rembourser au

- 4 poursuivant son avance de frais du même montant et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). 3. a) Par acte déposé le 6 mars 2014, le poursuivi a recouru contre le prononcé, qu'il avait reçu le 24 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu'il doit verser au poursuivant la somme de 750 fr. à titre de dépens. Le même jour, il a déposé un recours, prenant les mêmes conclusions, contre le prononcé de mainlevée provisoire rendu dans la poursuite parallèle n° 6'756'507. Il a requis la jonction des deux causes, faisant valoir que, s'agissant "de recours contre l'octroi de dépens disproportionnés par rapport au travail effectivement fourni par le conseil de l'intimé", la cause devait "être tranchée dans une perspective globale tenant compte notamment des économies de temps et de moyens que le mandataire de l'intimé a réalisées en déposant une requête de mainlevée unique (arrêt du TC KC13.00419[1] consid. II b)". L'intimé au recours X.________ s'est déterminé par mémoire de réponse du 2 mai 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit des pièces nouvelles. b) Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par décision du Président de la cour de céans du 16 avril 2014, avec effet au 7 mars 2014, dans la mesure suivante : exonération d'avances de frais et des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Gross. Ce dernier a déposé, le 18 juin 2014, une liste détaillée de ses opérations dans les deux dossiers, faisant état de cinq heures de travail effectué, dont vingt-quatre minutes par lui-même et quatre heures trentesix par sa stagiaire, et de 19 fr. de débours.

- 5 - E n droit : I. De même que le premier juge, avec raison, a traité séparément les deux objets de l'unique requête de mainlevée déposée par le poursuivant, la cour de céans doit refuser la jonction de causes requise par le recourant, dès lors qu'on a affaire à deux poursuites distinctes et deux décisions de mainlevée séparées. Elle traite cependant les deux causes simultanément et en tenant compte de leur connexité, au vu de l'argumentation soulevée dans les recours. II. Formé par acte écrit, motivé et contenant des conclusions, remis à la poste dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civil; RS 272]). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). Les pièces nouvelles produites à son appui, en revanche, ne le sont pas (art. 326 al. 1 CPC). III. a) Le recourant soutient que le montant de 4'000 fr. qui a été alloué à l'intimé à titre de dépens de première instance, s’il se tient certes dans la fourchette prévue par le tarif, est manifestement disproportionné au regard de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat de l'intimé, d’une part, et du déroulement parallèle de deux procédures "similaires, pour ne pas dire identiques" d’autre part, et qu’il convient d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC pour ramener ce montant à 750 francs. Selon lui, la mainlevée se fondant sur des reconnaissances de dette du poursuivi, "la procédure était, sur le plan juridique, extrêmement simple"; certes, la requête de mainlevée "fait une dizaine de pages", mais "nul n'était besoin d'être aussi exhaustif compte tenu des pièces"; en outre, dès lors que lui-même avait "renoncé à se déterminer et à se présenter à

- 6 l'audience", la comparution de l'intimé à l'audience "était inutile"; enfin, le fait de s'occuper de deux procédures "contre le même défendeur et portant sur les mêmes faits est de nature à réduire considérablement le travail de l'avocat" et le fait qu'une seule audience ait été fixée pour les deux causes réduit les frais de déplacement du mandataire. b) En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02], le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile [TDC; RSV 270.11.6], qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1e phrase TDC). L’art. 6 TDC qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de mainlevée d'opposition selon l’art. 251 let. a CPC) prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 10'000 à 30'000 fr., un défraiement de l’avocat de 1'000 à 3'000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000

- 7 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif "manifeste" que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 6 février 2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai 2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF, 28 février 2012/143; CPF, 1er juin 2012/167). La juris-prudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles

- 8 portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, c. 2). Il résulte de la jurisprudence précitée que si l'art. 20 al. 2 TDC peut notamment trouver son application lorsqu'un mandataire a dû s'occuper de plusieurs causes semblables, ou presque semblables, cela ne sera pas nécessairement le cas parce qu'il n'y aura pas forcément, en pareil cas, de disproportion manifeste entre le travail fourni et les dépens alloués. Suivant l'ampleur des procédures, on peut fort bien concevoir que, même en tenant compte du fait qu'une partie – voire l'ensemble – du travail aura été commune à plusieurs procédures, on se trouve encore dans le cadre des montants prévus par le tarif; même si une seule écriture est déposée, comme en l'espèce, il se peut que cette écriture - plus ample que celle, propre à chaque cause, qui aurait été déposée dans chacune d'elle - justifie les dépens minimaux prévus pour chacune des causes concernées, ou davantage. c) aa) En l'espèce, l’avocat de l'intimé a rédigé pour les deux poursuites une unique requête de mainlevée provisoire de onze pages comportant notamment un peu plus de cinq pages de faits et trois pages de droit. A la suite de l'avis du juge de paix l'informant de l'ouverture de deux dossiers, un pour chacune des poursuites, il a produit des exemplaires supplémentaires de ladite requête. Cette requête, qui ne saurait être qualifiée de succincte au sens de la jurisprudence précitée, détaille l'historique des prêts successifs consentis par l'intimé au recourant, la rémunération prévue de ces prêts et les versements intervenus, dont des intérêts sur des prêts successifs. Plusieurs des vingtcinq pièces sous bordereau produites à son appui sont rédigées en anglais ou en allemand et ont dû être traduites. Sans être d'une extrême complexité, la cause ne saurait être qualifiée de particulièrement simple. L’avocat s’est déplacé à l’audience du juge de paix, qui n'en avait fixé qu'une pour traiter des deux causes en mainlevée. Faute de procès-verbal de l’audience, il est impossible d’en connaître la durée. Selon la réponse

- 9 de l'intimé au recours, cela a représenté environ une heure de vacation, ce qui ne paraît en tout cas pas excessif. C’est à tort que le recourant soutient que la comparution à l'audience était inutile : le représentant de l'intimé a répondu à une convocation du juge de paix qui a estimé, lui, que cette audience pouvait être utile et, comme il le relève dans sa réponse, l'intimé ne pouvait pas savoir que le recourant ne se présenterait pas. Le conseil de l'intimé a en outre dû recevoir son client au moins à une reprise. On peut considérer que la rédaction de la requête et la confection du bordereau de pièces a représenté une douzaine d'heures de travail, à quoi s'ajoutent encore des lettres, des téléphones, la réception du client et la vacation et la participation à l'audience, soit une quinzaine d'heures de travail en tout. Si l'on répartit ce temps par moitié entre les deux affaires, faute de critères de partage plus précis, cela représente sept heures trente de travail. bb) L'avocat de l'intimé, qui l'assistait déjà en première instance, n’a pas déposé de liste d’opérations ni indiqué son tarif horaire. Dans la présente cause, la valeur litigieuse de 269'335 fr. 39 en première instance justifiait, selon l’art. 6 TDC précité, l’allocation de dépens compris dans une fourchette allant de 4'000 à 9'000 francs. En fixant le montant dû au poursuivant pour le défraiement de son avocat à 4'000 fr., le juge de paix a accordé le montant minimum prévu. En fonction d’un tarif horaire admissible de 350 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. mais inférieure à 300'000 fr. et en tenant compte des débours, arrêtés à 5 % du défraiement, le montant de 4'000 fr. correspond à dix heures et cinquante minutes de travail. Certes, c'est supérieur d'un peu plus de trois heures à la moitié du temps de travail total consacré par l'avocat aux deux causes, mais cette différence est compensée par celle, constatée dans le dossier de la poursuite parallèle, de près de trois heures en dessous de la moitié du temps consacré aux deux causes. Considérant que l'avocat avait droit, pour une moitié de son temps de travail, à 2'625 fr. (7h30 x 350 fr.) et, pour l'autre moitié, à 2'250 fr. (7h30 x 300 fr.), soit à 4'875 fr. pour la totalité, force est de constater, au regard des principes rappelés plus haut (cf. supra consid.

- 10 - III b) que la différence de 625 fr. avec la somme de 5'500 fr. qui lui a été allouée ne constitue pas une disproportion manifeste. cc) Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 20 al. 2 TDC et le recours doit par conséquent être rejeté. IV. Le recourant qui succombe plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). L'indemnité du conseil d'office du recourant doit être fixée, sur la base de la liste détaillée de ses opérations dans les deux dossiers, à 578 fr. ((4.6 x 110) pour le travail accompli par l'avocate-stagiaire + (0.4 x 180) pour le travail accompli par l'avocat), plus 19 fr. de débours et la TVA de 8%, soit au total 644 fr. 76, ce qui représente un montant de 322 fr. 38 dans chaque dossier, arrondi à 324 francs. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le recourant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le recourant O.________ doit verser à l'intimé X.________ la somme 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Gross, conseil du recourant, est arrêtée à 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire O.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour O.________), - Me Laurent Kyd, avocat (pour X.________).

- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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