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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.045106

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,260 words·~6 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.045106-140149 10 0 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2013, à la suite de l'audience du 21 novembre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par U.________, à Stansstad, dans la poursuite n° 6'780'840 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance à l'encontre de R.________, à Lausanne, et arrêtant à 360 francs les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée le 13 décembre 2013 par la poursuivante au premier juge, par laquelle celleci a déclaré recourir contre la décision du 9 décembre 2013,

- 2 vu les motifs de la décision adressés le 9 janvier 2014 aux parties, vu les pièces au dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 13 décembre 2013 au Juge de paix du district de Lausanne a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que selon une partie de la doctrine, le recours devrait comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non seulement cassatoires, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC), qu’on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision, étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548), que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection, qu’on peut en déduire qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF 2011/548, précité ; 7 février 2012/33), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le recours du 13 décembre 2013 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante indiquant seulement sa volonté de recourir et

- 4 déclarant souhaiter corriger les erreurs commises en première instance en produisant des pièces, que ces pièces sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours, que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 13 décembre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même

- 5 poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),

que la recourante conserve ainsi la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et nécessaires; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 20 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'402 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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