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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.043376

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,683 words·~8 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.043376-140239 157 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 14 janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.P.________, à Gland, au commande-ment de payer qui lui avait été notifié le 28 août 2013 dans la poursuite n° 6'742'003 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée contre lui à l'instance de B.P.________, à Nyon, portant sur un montant de 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, invoquant comme titre de la créance : « Arrêt du 7 juin 2012 rendu par la Cour d’appel civile. Pensions alimentaires dues pour les mois de juin 2012 à août 2013, à savoir CHF 2'000.-- x 15 »,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 janvier 2014, vu le recours formé le 7 février 2014 par le poursuivi qui conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la requête de mainlevée soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée définitive à hauteur de 28'600 francs, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu'il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), qu'il est dès lors recevable ; attendu qu'à l'appui de sa requête adressée le 12 septembre 2013 au Juge de paix du district de Nyon, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 6 septembre 2005 dans la cause en divorce des parties, disant que A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, la première fois le 1er juillet 2005, - une copie d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 21 mars 2012 rejetant la requête de

- 3 mesures provisionnelles déposée le 13 septembre 2011 par A.P.________, - une copie d’un arrêt du 7 juin 2012 par lequel le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l’appel formé par A.P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2012 et dit que le prénommé contribuera à l’entretien de B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle, au début de chaque mois, de 2'000 fr., dès le 1er septembre 2011 ; le chiffre V du dispositif mentionne que l’arrêt est exécutoire ; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-tion, § 99 ch. II), qu'en l'espèce, comme l’a considéré à juste titre le premier juge, l’arrêt du 7 juin 2012 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois vaut titre de mainlevée définitive pour la pension fixée en faveur de la poursuivante – 2'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2011 –, en particulier pour la période réclamée en poursuite, soit pour les mois de juin 2012 à août 2013 ; attendu que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécu-toire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

- 4 que par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136, c. 3b p. 503 et les références citées), qu’en matière de mainlevée définitive, un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF, 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II 47), que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, mais doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité, c. 3a p. 503 et les références citées) ; considérant que le recourant conclut principalement à ce qu’il soit constaté que la requête de mainlevée présentée par B.P.________ est irrecevable, pour le motif que ses conclusions ne seraient pas chiffrées, qu’on observe que dans ladite requête, la poursuivante conclut à ce que soit prononcée « la mainlevée définitive de l’opposition formée au commande-ment de payer, poursuite n° 6742003, notifié le 28 août 2013 », que de cette formulation on comprend aisément que B.P.________ requiert la mainlevée pour l’entier du montant en poursuite, que le commandement de payer n° 6'742'003 mentionne clairement, conformément aux exigences légales (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 3 LP), le montant réclamé, soit 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an

- 5 dès le 1er janvier 2013, représentant les « pensions alimentaires dues pour les mois de juin 2012 à août 2013, à savoir CHF 2'000.-- x 15 », que cela étant, les conclusions formulées par la poursuivante étant sans équivoque, ce premier grief invoqué par le recourant doit être écarté ; considérant que A.P.________ fait également valoir, à l’appui de sa conclusion subsidiaire, qu’il a « produit différents relevés bancaires » relatifs à des « paiements totalisant fr. 5'400.-- », somme qu’il dit avoir « payée en trop », et en déduit que la mainlevée ne saurait être accordée « qu’au maximum à hauteur de 28'600.-- », qu’à cet égard, il ressort des motifs de la décision attaquée qu’en première instance, le poursuivi a allégué qu’aux mois de septembre et octobre 2011, il avait versé à la poursuivante deux fois 4'700 fr., alors que la pension due a été diminuée, par arrêt du 7 juin 2012, à 2'000 fr. par mois avec effet au 1er septembre 2011, si bien qu’il aurait payé 5'400 fr. (2 x 2'700 fr.) en trop, qu’on comprend ainsi que le poursuivi invoque la compensation de la créance en poursuite avec ces 5'400 fr. et qu’il estime que ce montant doit être porté en déduction des pensions réclamées, ce qui donne toutefois un solde de 24'600 fr. (30'000 fr. ./. 5'400 fr.), non de 28'600 fr. tel qu’allégué – apparemment par erreur – dans son acte de recours, que quoi qu’il en soit, force est de constater que les relevés bancaires auxquels se réfère le recourant pour établir les paiements en question ne figurent pas au dossier, qu’à défaut de pièces probantes, le moyen tiré de la compensation ne saurait être accueilli,

- 6 que de toute manière, de telles pièces ne constitueraient pas des titres exécutoires susceptibles de justifier une compensation, s’agissant de mainlevée définitive ; attendu que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs) sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 25 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour A.P.________), - Me Jacques Barillon, avocat (pour B.P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 8 - La greffière :

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