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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.042977

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,272 words·~6 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.042977-140409 16 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP

Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE BOULENS à l'encontre de ichel C.________, à Boulens, et arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 28 février 2014,

- 2 vu le recours déposé par la Commune de Boulens le 3 mars 2014,

vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 11 septembre 2013, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer n° 6'669’728 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 8 juillet 2013 à C.________ à la réquisition de la Commune de Boulens, portant sur le montant de 2'835 fr. 50 avec intérêt à 6 % l'an dès le 19 janvier 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Impôts et taxes communaux 2011 » ; - copie d’une « décision de taxation d'office et calcul de l’impôt et prononcé d’amende » émanant de l’Office d’impôt du district du Grosde-Vaud relatif à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour l’année 2011, adressé au poursuivi le 7 novembre 2012, qui mentionne un montant de 5'433 fr. 75 à titre d’impôt pour le canton de Vaud et un montant de 2'725 fr. 50 à titre d’impôt pour la commune de Boulens ; - copie d’un avis intitulé « redevances communales pour 2011 » que la commune de Boulens a adressée au poursuivi le 19 novembre 2012, portant sur un montant de 2'835 fr. 50, correspondant aux postes suivants : impôt sur le revenu 2'725 fr. 50, impôt personnel 10 fr. et

- 3 taxe chiens 100 fr. ; sur cet avis figure la mention selon laquelle « toute réclamation est à adresser par écrit dans les 10 jours au boursier communal » ; - copies de deux rappels, portant sur le montant 2'835 fr. 50, adressés au poursuivi les 6 février et 15 avril 2013 ; considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 ss), que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP), que c’est donc à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est

- 4 exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP), que la mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF, 31 mars 2011/113) ; considérant qu'en l'espèce, la décision de taxation du 7 novembre 2012 invoquée par la poursuivante astreint le poursuivi au paiement d'une somme de 2'725 fr. 50 à titre d'impôt communal sur le revenu pour l'année 2011, que cette décision ne comporte toutefois ni l’indication des voies de droit à disposition du justiciable pour la contester ni l’attestation de son caractère exécutoire, que l’avis du 19 novembre 2012 – qui concerne le même montant, ainsi qu’un impôt personnel et une taxe pour chiens fixés par la commune (art. 21 et 32 LICom [loi sur les impôts communaux ; RSV 650.11]) – mentionne certes qu’il peut faire l’objet d’une réclamation, mais n’est pas non plus attesté exécutoire, que la recourante fait valoir qu’il s’agit d’une taxation définitive, et non provisoire, que la question n’est pas là, que pour valoir titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, il ne suffit pas que la décision soit définitive, elle doit également être attestée exécutoire, en ce sens qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation ou d’un recours,

- 5 qu’aucune des deux pièces précitées ne répondant à cette exigence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, qu’il demeure loisible à la recourante d’attester, cas échéant, le caractère exécutoire de sa décision du 19 novembre 2012, et de demander une nouvelle fois la mainlevée, tant que la poursuite n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP), que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 315 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de Boulens, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'835 fr. 50.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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