111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.041804-140278 134
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 10 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges, levant définitivement l’opposition formée par B.________, à Aubonne, au commandement de payer n° 6'706'750 de l’Office des poursuites du district de Morges, en paiement de la somme de 440 fr., sans intérêt, qui lui a été notifié le 5 août 2013 à la requête de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la lettre du 13 décembre 2013 de la poursuivie demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous la forme d’un dispositif, vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 24 janvier 2014 et reçus par la poursuivie le 28 janvier 2014, B.________ vu le recours adressé par la poursuivie au premier juge le 11 février 2014, vu l’avis du Président de la cour de céans, du 24 février 2014, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 7 février 2014, vu les courriers adressés les 25 février et 7 mars 2014 au premier juge par la recourante, qui conteste notamment le prononcé du 10 décembre 2013, mais ne fournit aucune explication relative à la tardiveté de son recours ; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
- 3 qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait B.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui avait été notifiée le 28 janvier 2014, est arrivé à échéance le 7 février 2014,
- 4 que le recours déposé le 11 février 2014 est donc tardif, que la recourante n’a fourni aucune explication à cet égard dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du 9 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :