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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.036201

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,533 words·~13 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036201-140045 190 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.O.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Sur réquisition de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 20 novembre 2012 à A.O.________ un commandement de payer n° 6'427'389 requérant paiement des sommes de 1) 35'103 fr. 05 plus intérêt à 4 % l’an dès le 18 avril 2009, 2) 254 fr. 50 sans intérêt, 3) 200 fr. sans intérêt et 4) 439 fr. 45 sans intérêt, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 205 fr. 60 de frais d’encaissement, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) impôt sur le revenu et la fortune 2007 (Etat de Vaud, Commune de Lutry) selon décision de taxation du 02.02.2009 et du décompte final du 15.03.2009 ; sommation adressée le 07.06.2010. Conjointement et solidairement responsable avec B.O________, [...] ; 2) intérêts moratoires sur acomptes, 3) frais précédente procédure et 4) intérêts moratoires sur acomptes ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 21 août 2013, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés à titre d'impôts et d'intérêts sur acomptes. Il a produit, outre le commandement de payer : - une décision de taxation et calcul de l'impôt du 2 février 2009, adressée à B.O________ et A.O.________, arrêtant à 36'543 fr. 30 l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2007; la décision contient l'avis des voie et délai de recours, ainsi qu'une attestation du préposé-receveur que la taxation est passée en force et est exécutoire faute de réclamation dans le délai légal; - un décompte final adressé aux époux le 15 mars 2009, déduisant du montant de 36'543 fr. 30 l'impôt anticipé par 18 fr. 40 et des paiements par 1'421 fr. 85 et prenant en compte des intérêts moratoires sur acomptes, par 254 fr. 50 et des intérêts

- 3 compensatoires, par 439 fr. 45, soit un solde échu de 35’797 fr. payable dans le délai au 17 avril 2009 ; le décompte est accompagné d'un relevé de compte et de l'indication des voies de droit ; il porte l'attestation du receveur que la taxation est passée en force et est exécutoire faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ; - une sommation avant poursuite du 7 juin 2010 pour le montant de 35'797 francs ; - un relevé de compte du 21 août 2013. Le 23 août 2013, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie, qui l'a reçue le 27 août 2013 selon rapport d'acheminement postal "Track and Trace", en lui fixant un délai au 23 septembre 2013 pour se déterminer et produire toute pièce utile, avis lui étant donné qu'il serait statué sans audience à l'échéance de ce délai. 2. Par prononcé du 10 octobre 2013, notifié à la poursuivie le 18 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 35'103 fr. 05 plus intérêt à 4 % dès le 18 avril 2009, de 254 fr. 50 sans intérêt et de 439 fr. 45 sans intérêt. Il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit que cette dernière devait rembourser au poursuivant le montant de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 25 octobre 2013, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 16 décembre 2013. En bref, le premier juge a retenu que la décision de taxation et le décompte final valaient titres à la mainlevée définitive, étant définitifs et exécutoires et que, vivant en ménage commun, les époux répondaient solidairement du montant global de l'impôt.

- 4 - La poursuivie a recouru par acte du 27 décembre 2013, contestant avoir reçu la décision de taxation et contestant pouvoir être recherchée solidairement avec son mari pour les impôts 2007. L'intimé a répondu dans une écriture du 27 février 2014 qu'il maintenait sa requête de mainlevée définitive. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il tend implicitement au maintien de l'opposition. Il est recevable à la forme. La réponse, déposée par l'intimé dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC est également recevable. Les pièces nouvelles produites en procédure de recours par la recourante ne sont pas recevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

- 5 - II. a) La recourante conteste avoir eu connaissance de la décision de taxation avant la présente poursuite et soutient qu'elle vivait séparée de son mari déjà en 2007. i) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En vertu de l'art. 229 al. 2 Ll (loi sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.1), les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Quant aux prononcés relatifs aux impôts communaux, ils ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours (art. 40 LIComm [loi sur les impôts communaux, RSV 650.1]). II appartient au poursuivant d'apporter la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF, 21 juin 2013/263 et les réf. citées). Le juge examine d'office cette question, soit même si le poursuivi ne l'a pas soulevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). Ces exigences de forme ne relèvent pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le poursuivi (CPF, 28 novembre 2013/474 et les réf. citées). Est exécutoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, la décision qui est entrée en force et dont le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336

- 6 al. 1 let. a CPC) ou la décision qui n'est pas entrée en force mais dont le tribunal a prononcé l'exécution anticipée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe, une décision entrée en force est donc exécutoire. Est entrée en force une décision qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006, pp. 6481 ss, spéc. p. 6989). ii) L'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive doit également prouver que la décision a été notifiée au contribuable (CPF, 5 juillet 2013/276). La preuve de la réception est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule du récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt TF 5D_173/2008 c. 5.1). Comme indiqué dans l'arrêt cité ci-dessus (CPF, 5 juillet 2013/276, c. Il b), la jurisprudence de la cour de céans sur la preuve de la notification a évolué. Selon la pratique désormais bien établie, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision mentionnait expressément que cette décision était entrée en force et était exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. iii) En vertu de l'art. 14 al. 1 Ll, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. C'est dire que conformément à l'art. 144 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation

- 7 - (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). b) En l'espèce, la décision de taxation du 2 février 2009, le décompte final du 15 mars 2009 et la sommation du 7 juin 2010 n'ont pas été adressés en recommandés. Ils ont été envoyés à l'adresse des époux à Lutry. La recourante ne prétend pas qu'elle n'était pas domiciliée à cette adresse aux dates mentionnées ci-dessus. C'est d'ailleurs à la même adresse que le commandement de payer lui a été notifié le 20 novembre 2012. On doit donc en déduire que c'est postérieurement à cette notification qu'elle a déménagé à la nouvelle adresse qu'elle indique dans le cadre du présent recours, adresse mentionnée par l'intimé dans sa requête de mainlevée et à laquelle la requête de mainlevée a été notifiée à la recourante. En effet, le premier juge a notifié la requête de mainlevée à la recourante, par avis du 23 août 2013, qu'elle a reçu le 27 août suivant. L'autorité inférieure a statué sur pièces, comme l'y autorise l'art. 327 al. 2 CPC, après avoir avisé la recourante du fait qu'il serait statué sans audience à l'échéance du délai de détermination. Le droit d'être entendue de la recourante a donc été respecté et son silence dans le délai de détermination doit être assimilé au défaut à l'audience de mainlevée. En ne réagissant pas dans le délai de détermination alors que la requête de mainlevée mentionnait expressément que la décision administrative invoquée n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile et qu'elle valait dès lors jugement exécutoire, la recourante a implicitement admis l'avoir reçue. Pour le surplus, il est établi que tant la décision de taxation que le décompte final, qui contiennent l'indication des voies de recours et qui sont attestés exécutoires faute d'opposition ou de recours, constituent des titres à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour le montant de 35’797 fr., soit 35'103 fr. 05 au titre d'impôt cantonal et communal, majoré des intérêts moratoires sur acomptes, par 254 fr. 50, et des intérêts compensatoires, par 439 fr. 45. La poursuite a été précédée de la sommation prévue à l'art. 228 al. 1 Ll, conformément à l'art. 229 al. 1 Ll.

- 8 c) La recourante fait encore valoir qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son mari en 2007. Cette circonstance n'est pas établie par pièces. De toute manière, il s'agit d'un moyen qui aurait dû être invoqué devant l'autorité fiscale dans le délai d'opposition et qui est inopérant au stade de la poursuite. La recourante n'a pour le surplus établi aucun des moyens libératoires énumérés à l'art. 81 al. 1 LP. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le capital et l'intérêt au taux de 4 % (art. 2 al. 2 du règlement concernant la perception des contributions du 16 mars 2005 [Rperc, RSV 642.11.6]) sur le montant de l'impôt dès le 18 avril 2009 (art. 223 Ll). III. Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est maintenu.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Mme A.O.________, - Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35'797 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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