111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.034674-132408 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 29 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’audience du 10 octobre 2013 tenue par défaut du poursuivi, levant provisoirement, à concurrence de 35'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, l’opposition formée par Q.________, au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 6'637'858 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de la COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES J.________, à Pully, représentée par V.________ SA, à Vevey,
- 2 vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 30 octobre 2013, vu la demande de motivation adressée le 7 novembre 2013 par le poursuivi au juge de paix, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 25 novembre 2013, vu l’acte de recours déposé le 2 décembre 2013 par le poursuivi contre ce prononcé, vu la décision du 5 décembre 2013 du président de la cour de céans accordant l’effet suspensif requis par le recourant ; attendu que le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d’appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
- 3 - 2011/187 ; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, Kommentar zum Zivilprozessordnung, 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC), que l’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143, CREC, 11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem), qu’en l’espèce, le recours contient une conclusion en réforme dans le sens du maintien de l’opposition mais ne comporte aucune motivation, que le recourant indique qu’il développera ses moyens dans une mémoire ampliatif qu’il déposera dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, que toutefois, le recours, comme l’appel, doit être déclaré et introduit par le biais d’une seule et unique écriture, de sorte qu’il n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, de produire une motivation après l’échéance du délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 311 CPC), que l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l’art. 132 al. 1 CPC, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC,
- 4 que l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours, que l’acte de recours du 2 décembre 2013, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - V.________ SA (pour la Communauté des copropriétaires J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’000 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :