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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.027775

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,080 words·~5 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.027775-132065 504 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 16 août 2013, à la suite de l'audience du 5 août 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, levant provisoirement, à concurrence de 4'500 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2013, l’opposition formée par U.________, à Payerne, à la poursuite n° 6'582’686 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully exercée contre elle à l’instance de J.________, à Payerne, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 4 octobre 2013,

- 2 vu le recours, accompagné d’un lot de pièces, déposé le 15 octobre 2013 par U.________, qui conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée, vu les pièces du dossiers ; considérant que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable formellement, qu’en revanche, les pièces produites par U.________ à l’appui de son recours, de même que celles qu’elle a adressées au juge de paix le 8 août 2013, postérieurement à l’audience de mainlevée du 5 août 2013, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 12 juin 2013, la poursuivante J.________ avait produit : - une note d’honoraires du 29 novembre 2011 qu’elle a adressé à « [...],U.________», d’un montant de 4'500 fr., qui porte la signature de « U.________» sous la mention « Bon pour paiement », - l'original du commandement de payer la somme de 4’500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2011, indiquant comme cause de l'obligation : "Note d’honoraires du 29 novembre 2011 concernant la tenue de son dossier comptable et fiscal 2010. Concerne : [...].", notifié le 30 mai 2013 à « U.________», la mention « [...] » étant biffée et remplacée par l’indication manuscrite « [...]», dans la poursuite n° 6'582’686 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, frappé d'opposition totale, que le premier juge a considéré que la note d’honoraires produite, signée par la poursuivie, valait titre de mainlevée provisoire pour

- 3 le montant de 4'500 francs et que l’intérêt moratoire au taux légal de 5 % l’an était dû dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure ; considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, la note d’honoraires du 29 novembre 2011 porte la signature de « U.________» sous la mention « Bon pour paiement », qu’il y a lieu d’admettre qu’il s’agit de la signature de la poursuivie, qui ne conteste d’ailleurs pas ce point, que cette pièce constitue incontestablement une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le montant de 4'500 fr. qui y figure, que les arguments invoqués par la poursuivie dans son acte de recours, qui concernent son insatisfaction quant à l’exécution du mandat de la poursuivante et le montant de la note d’honoraires émise, ne sauraient être accueillis dans le cadre de la présente procédure, qu’en effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,

- 4 qu’en présence d’une reconnaissance de dette claire, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que la poursuivie conserve la possibilité d'agir en libération de dette devant le juge civil ordinaire ; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante U.________.

- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye – Vully. La greffière :

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