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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.020735

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,164 words·~6 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.020735-131501 30 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 in fine et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 9'915 fr. 35, plus intérêt au taux de 3 % l'an dès le 17 janvier 2013, et de 526 fr. 20, sans intérêt, sous déduction de 1'004 fr. 75 valeur au 11 juin 2013, de l'opposition formée par A.P.________, à Rennaz, à la poursuite n° 6'590'404 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du même district, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce

- 2 dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 3 juillet 2013, dans une cause similaire concernant une autre poursuite ( [...]), que le premier juge a considérée comme un recours valant demande de motivation dans la présente cause, vu les motifs de la décision de mainlevée précitée adressés pour notification aux parties le 5 juillet 2013, vu le recours formé le 12 juillet 2013 par B.P.________, épouse du poursuivi, déclarant s'opposer à la mainlevée et demandant un délai au 31 octobre pour s'acquitter "de la totalité de la somme"; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 12 juillet 2013 au Juge de paix du district d'Aigle a ainsi été déposé en temps utile; attendu que ce recours émane de l'épouse du poursuivi, qui n'est pas partie à la procédure et n'a pas immédiatement justifié de ses pouvoirs de représentation,

- 3 qu'en principe, en pareil cas, le tribunal fixe un délai au représentant pour produire une procuration de la partie qu'il représente ou lui faire ratifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, toutefois, un tel délai n'a pas à être fixé, l'acte de recours devant être déclaré irrecevable pour d'autres motifs; attendu que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en revanche, si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC), qu'en l'espèce, la motivation de la décision concernant la poursuite en cause n'a pas été demandée, que le juge de paix a rendu ses motifs sur la base d'une déclaration de recours faite par le poursuivi dans une autre affaire, concernant une autre poursuite, que pour ce motif déjà, le recours déposé le 12 juillet 2013 dans la présente cause doit être déclaré irrecevable; attendu qu'en outre, cet acte n'est pas motivé, son auteur déclarant seulement s'opposer à la mainlevée et demandant un délai pour s'acquitter de la somme réclamée, que la motivation immédiate de l'acte de recours est une condition de sa recevabilité,

- 4 que l'absence de motivation est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 12 juillet 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent, pour ce motif également, être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.P.________, - Office d'impôt du district d'Aigle (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'436 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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