111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.017935-131957 45 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2013 _____________________ Présidence de M. HACK , juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 août 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 1'512 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2013, la mainlevée définitive de l'opposition formée par U.________, à Corseaux, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'597'754 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, intentée à l'instance de la F.________, constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 26 août 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 20 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 23 septembre 2013, vu le recours formé par le poursuivi le 1er octobre 2013, demandant qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour solder sa dette auprès de la poursuivante; attendu selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai dont disposait U.________ pour recourir contre la décision du premier juge est arrivée à échéance le jeudi 3 octobre 2013, que le recours du poursuivi a donc été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,
- 3 que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 1er octobre 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant sollicitant uniquement l'octroi d'un délai de paiement, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5),
- 4 qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 1er octobre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 14 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - La F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'512 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :