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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.015412

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,281 words·~11 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.015412-132453 16 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 377 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________AG, à Soleure, contre le prononcé rendu le 13 juin 2013, à la suite de l’audience du 22 mai 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 6'245'852 de l'Office des poursuites du même district exercée contre M.________, à Yverdon-les-Bains, à l'instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 juin 2012, à la réquisition de Z.________AG, un commandement de payer a été notifié à M.________, dans la poursuite n° 6'245'852 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur les sommes de (1) 2'552 francs 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2012, (2) 385 fr., (3) 115 fr. et (4) 152 francs 65, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(1) Facture du 24.02.2011 (2) Frais de retard (3) Frais divers (4) Intérêts jusqu'au 31.05.2012". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 5 avril 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 2'527 francs 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2012. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d'un contrat d'entreprise établi sur formule préimprimée à l'entête de la poursuivante et signé par les deux parties le 9 novembre 2010, par lequel le poursuivi, "le client", a commandé pour son commerce un "espace publicitaire dans l'édition Z.________ Yverdon". En haut à gauche du contrat, à côté des détails relatifs au client, figure la mention "pour trois éditions"; plus bas, la commande est détaillée comme suit : "Insertion dans le livre ¼ page […] Prix 1 X 1'300.- Insertion spéciale sur la page de couverture Prix […] / Supplément(s) de prix : photo couleur CH-directory Prix X X X / Prix total par édition CHF 1'300.- (TVA exclue) "

- 3 - Le contrat comporte en outre la clause suivante : "Si le client n'honore pas son contrat, Z.________SA se réserve le droit de facturer l'intégralité du contrat mais au minimum 60 % de la facture, ainsi que d'éventuels dommages et intérêts (art. 377 CO)"; - une copie d'un exemplaire d'une annonce publicitaire concernant le commerce du poursuivi; - une copie d'un message télécopié daté du 3 décembre 2010 et transmis le 6 janvier 2011 à la poursuivante par le poursuivi, déclarant annuler "notre accord du mois de novembre"; - une copie d'une lettre de la poursuivante au poursuivi du 24 février 2011, déclarant résilier le contrat liant les parties et réclamant au poursuivi, en vertu de l'art. 377 CO, des dommages et intérêts de "60 % de CHF 1'300.00 (TVA incl.) pour 3 éditions. 60 % de CHF 1'300.00 = CHF 2'527.20 (TVA incl.) payable dans un délai de 20 jours", avec en annexe une facture du montant de 2'527 fr. 20 payable à vingt jours; - une copie de la réquisition de poursuite du 1er juin 2012. Le poursuivi s'est déterminé dans une écriture du 14 mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a notamment soulevé l'exception d'inexécution du contrat. A l'audience du 22 mai 2013, à laquelle la poursuivante ne s'est pas présentée, le poursuivi a produit notamment un projet de bon à tirer, qui lui avait été transmis par la poursuivante, en vue de corrections éventuelles, accompagné d'un bulletin de versement du montant de 1'404 francs. 2. Par décision dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 13 juin 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois

- 4 a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens. La poursuivante ayant requis la motivation, par lettre du 14 juin 2013, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 27 novembre 2013. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas établi avoir exécuté sa prestation, de sorte qu'elle n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. 3. La poursuivante a recouru par acte du 4 décembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 2'527 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2012. L'intimé s'est déterminé par mémoire du 20 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

- 5 - II. a) Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]).

Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). b) La reconnaissance de dette doit être claire et sans équivoque. En l'espèce, le contrat signé par les parties le 9 novembre 2010 est ambigu. La mention "pour trois éditions" n'apparaît qu'en haut à gauche du contrat, à la hauteur des détails concernant le client, ce qui constitue un emplacement insolite; elle ne figure pas dans la description

- 6 des prestations contractuelles, où ne figure que le nombre de "1" insertion - alors que ce devrait logiquement être "3" -, ni dans l'indication du prix, qui, au lieu de mentionner clairement le prix total pour trois éditions, mentionne un prix "total par édition (TVA exclue)" de 1'300 fr., qui est en réalité un prix unitaire pour une seule édition. Le terme "total" prête ainsi à confusion. La même ambiguïté caractérise les termes de la facture du 24 février 2011. Le contrat se comprend ainsi comme portant sur un engagement total, pour trois éditions, de 1'300 fr. plus TVA. c) A juste titre, la recourante fait valoir que la question de l'exécution ou de l'inexécution de sa prestation est sans pertinence en l'espèce, dès lors que la poursuite porte sur l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, conformément à l'art. 377 CO. La résiliation anticipée du contrat par l'intimé est établie par pièces et, en outre, n'est pas contestée. L'indemnité prévue en pareil cas se monte à "l'intégralité du contrat mais au minimum 60 % de la facture" et c'est cette dernière quotité qui est réclamée. Une telle clause est en principe valable (CPF, 28 avril 2009/138). Toutefois, l'ambiguïté du contrat relevée plus haut entache également la clause en question, en ce sens que "l'intégralité du contrat" ne peut représenter qu'un montant de 1'300 fr., dont 60 % équivaut, par conséquent, à 780 francs. Il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA à ce montant, dès lors qu'il s'agit d'une indemnité (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). La mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause doit ainsi être prononcée à concurrence de 780 francs. Bien que figure au dossier une mise en demeure du 24 février 2011, fixant à l'intimé un délai de paiement de vingt jours, l'intérêt moratoire à 5 % l'an ne peut être alloué que dès le 1er juin 2012, comme réclamé dans la poursuite, vu l'interdiction de statuer au-delà des conclusions de la recourante. L'opposition sera maintenue pour le surplus.

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III. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être répartis et mis à la charge, respectivement, de la poursuivante par 100 fr. et du poursuivi par 50 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de première instance (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante par 210 fr. et à la charge de l'intimé par 105 francs. Ce dernier doit verser à la recourante la somme de 170 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'245'852 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de Z.________AG, est provisoirement levée à

- 8 concurrence de 780 fr. (sept cent huitante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2012, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 100 fr. (cent francs) et à la charge du poursuivi par 50 fr. (cinquante francs). Le poursuivi M.________ doit verser à la poursuivante Z.________AG la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante par 210 fr. (deux cent dix francs) et à la charge de l'intimé par 105 fr. (cent cinq francs). IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante Z.________AG la somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Z.________AG), - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'527 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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