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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.012821

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,709 words·~14 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012821-132036 482 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 143 et 144 CO; 13 al. 1, 170 al. 3 let. a et 238 al. 1 et 2 LI Vu la décision rendue le 27 mai 2013, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'726 fr. 10, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 20 septembre 2007, de l'opposition formée par A.G.________, à Morrens, à la poursuite n° 6'351'589 de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au

- 2 poursuivant son avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 29 et postée le 30 mai 2013, dans laquelle le poursuivi a déclaré s'opposer au prononcé précité et a développé des moyens à l'appui de son "opposition", que le juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties le 26 et notifiés au poursuivi le 27 septembre 2013, vu la lettre datée du 8 et postée le 9 octobre 2013, adressée au Tribunal cantonal, dans laquelle le poursuivi a déclaré faire recours contre le prononcé de mainlevée et développé encore ses moyens, vu les pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

- 3 que la lettre adressée le 30 mai 2013 au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud constitue ainsi un acte de recours déposé en temps utile et, en outre, suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable,

qu'en revanche, l'acte de recours posté le 9 octobre 2013, soit plus de dix jours après la notification de la décision motivée au recourant, a été déposé tardivement et, par conséquent, est irrecevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive d'opposition du 21 mars 2013, l'Office d'impôt du district de Morges, représentant l'Etat de Vaud, a produit notamment les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer notifié à son instance le 14 septembre 2012 à A.G.________, dans la poursuite n° 6'351'589 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, et frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 4'726 fr. 10, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 20 septembre 2007, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Impôt revenu-fortune 2006 (Commune de Lonay) dû par la succession de B.G.________, q. v. domicilié à 1027 Lonay, décédé le 07.02.2006 selon décompte final du 20.08.2007 et sommations des 08.05.2008 et 26.07.2012"; - une copie d'un certificat d'héritiers délivré le 20 juin 2006 par la Justice de paix du district de Morges dans la succession de B.G.________, désignant comme seuls héritiers légaux sa fille, [...], et son fils, A.G.________; - une copie conforme à l'original d'une "Invitation à déposer la déclaration – Sommation", adressée le 21 août 2006 à "B.G.________, défunt, A.G.________", à Morrens, constatant que la déclaration d'impôt 2006 n'avait pas été déposée, impartissant au contribuable un ultime délai non prolongeable de trente jours pour la déposer et l'avisant que, passé ce délai, il ferait l'objet d'une taxation d'office et serait en outre passible d'une amende;

- 4 - - un duplicata certifié conforme à l'original d'une décision de taxation d'office adressée le 17 août 2007 à "B.G.________, défunt, A.G.________", à Morrens, portant sur les impôts communal, cantonal et fédéral direct 2006 (du 1er janvier au 7 février), fixant l'impôt cantonal et communal à 4'726 fr. 10 et l'impôt fédéral direct à 693 fr. 90. Cette décision comporte l'indication des voies d'opposition et, au bas de la première page, une déclaration signée du préposé aux impôts et datée du 21 mars 2013, selon laquelle aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal, de sorte que la décision est entrée en force; - un duplicata du décompte final de l'impôt cantonal et communal 2006 du 20 août 2007, adressé à "B.G.________, défunt, A.G.________", à Morrens, présentant un solde d'impôt de 4'726 fr. 10 à payer jusqu'au 19 septembre 2007. Cette décision comporte l'indication des voies de recours et, au bas de la première page, une déclaration signée du préposé aux impôts et datée du 13 mars 2013, selon laquelle aucun recours n'a été interjeté dans le délai légal, de sorte que le décompte final est entré en force; - une copie d'un rappel adressé le 26 juillet 2012 à "B.G.________, défunt", à l'adresse de son fils à Morrens, valant sommation de payer, dans les dix jours, le montant de 4'726 fr. 10 selon le décompte précité du 20 août 2007 et précisant que l'intérêt moratoire était dû; - une copie conforme à l'original d'un plan de recouvrement du 13 septembre 2007, adressé à "B.G.________, défunt, A.G.________", à Morrens, portant sur la somme totale 15'741 fr. 65 d'impôts 2005 et 2006. Ce document comporte les indications "modifié : 07.02.2008" et "plan abandonné" et mentionne en outre un "passage au guichet de M. A.G.________ (son fils)", à la suite duquel un délai au 20 décembre 2007 a été accordé pour "nous donner des nouvelles", ainsi qu'un versement partiel, le 31 mars 2008, de la somme de 10'042 fr. 20, correspondant à l'arriéré d'impôt 2005; attendu que, par courrier recommandé du 26 mars 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a notifié la requête au poursuivi

- 5 et lui a imparti un délai au 29 avril 2013 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, en l'avisant qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’échéance de ce délai, que le poursuivi n'a pas procédé; attendu que le juge de paix a admis la requête de mainlevée de l'opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt dans la poursuite en cause, considérant en bref que le décompte final du 20 août 2008 constituait une décision définitive et exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que le poursuivi, en sa qualité d'héritier du contribuable, répondait solidairement des impôts dus par ce dernier; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 à 129), qu'en l'espèce, la décision et le décompte final invoqués astreignent le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour l'année fiscale 2006, que ces décisions ont été rendues par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné

- 6 - (art. 152 ss LI [loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11] et 38 LICom [loi sur les impôts communaux; RSV 650.11]), qu'une décision devient définitive après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366), qu'en l'espèce, l'intimé a rapporté en première instance la preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et exécutoire de la décision de taxation et du décompte final, respectivement du 17 et du 20 août 2007, qu'en particulier, le fait qu'un plan de recouvrement a été établi, à quoi le recourant a réagi en se présentant au guichet de l'Office d'impôt de Morges et en réglant une partie des montants dus selon ce plan, démontre qu'il a reçu les décisions d'imposition le concernant, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point, qu'il conteste en revanche être le seul débiteur des impôts dus, dès lors que sa sœur est également héritière de leur père,

- 7 que, comme l'a considéré avec raison le juge de paix, l'art. 13 al. 1 LI prévoit que les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations et qu'ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie, que cette règle s'applique également à l'impôt communal (art. 5 LICom), que, lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs, cela signifie que chacun d'eux est tenu pour toute la dette envers le créancier (art. 143 CO [Code des obligations; RS 220]) et que ce dernier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs ou de l'un deux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 CO), qu'en l'espèce, l'Etat est ainsi en droit de ne poursuivre que le recourant en paiement de la totalité de la dette fiscale de son père, même si sa sœur, également héritière, répond aussi de cette dette, parce qu'il y a, de par la loi, solidarité entre eux, que, selon l'art. 148 CO, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1), celui qui paie au-delà de sa part ayant, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2), qu'en l'espèce, il appartient donc au recourant de réclamer à sa sœur le remboursement de la part de la dette fiscale de leur père incombant à celle-ci; attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription,

- 8 qu'en l'espèce, le recourant invoque la prescription quinquennale des dettes fiscales, qu'aux termes de l'art. 238 al. 1 LI, qui traite de la prescription du droit de percevoir l'impôt et s'applique par analogie à l'impôt communal (art. 42 LICom), les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde, qu'en vertu de l'art. 170 al. 3 let. a LI, applicable par renvoi de l'art. 238 al. 2 LI, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui, que l'envoi d'une sommation de payer constitue une telle mesure, qu'en l'espèce, l'intimé a adressé une sommation de payer au recourant le 26 juillet 2012, que le recourant ne conteste pas avoir reçu cette sommation, qu'il n'a en effet pas soulevé ce moyen devant le premier juge ni dans son acte du 30 mai 2013 et ne l'a fait valoir que dans son acte du 9 octobre 2013, lequel, étant tardif, ne peut pas être pris en considération, que la dette fiscale réclamée en poursuite n'est dès lors pas prescrite; attendu que le recourant soutient enfin que des versements auraient été faits au moment du décès de son père, qu'il n'a toutefois apporté aucune preuve à l'appui de ce moyen de libération,

- 9 que la somme de 10'042 fr. 20 versée le 31 mars 2008 a été affectée au règlement de la dette d'impôt 2005, plus ancienne que la créance en poursuite; attendu que l'intérêt moratoire est dû dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement au 19 septembre 2007 fixé par le décompte final du 20 août 2007, soit dès le 20 septembre 2007, comme réclamé dans la poursuite en cause, que le taux d'intérêt réclamé est conforme aux art. 2 al. 2 et 6 al. 2 RPerc [règlement concernant la perception des contributions; RSV 642.11.6]; attendu que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être mis à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.G.________, - Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'726 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :