Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.012690

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,391 words·~12 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012690-132153 7 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 février 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 6 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Faucigny (France), contre le prononcé rendu le 2 juillet 2013, à la suite de l’audience du 3 juin 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause qui l'oppose à N.________, à Francistown - Garden view (Botswana). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 31 janvier 2013, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à S.________, dans la poursuite n° 6'497'791, un commandement de payer les montants de (I) 30’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2011, (II) 360 fr. sans intérêt et (III) 268 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Poursuite en validation du séquestre no 6436967. Contrat de prêt du 12 septembre 2010", (II) "Emolument Justice de Paix séquestre", et (III) "Frais de l’établissement du PV de séquestre du 16. 01. 2013". Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 11 février 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud qu'il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de cette requête de mainlevée rédigée par son conseil, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - une copie d’un document intitulé "contrat de prêt" signé par le poursuivi le 12 septembre 2011; - une copie d’un courrier adressé par le poursuivant au poursuivi le 28 novembre 2011; - une copie de la requête de séquestre déposée le 26 novembre 2012; - une copie de l’ordonnance de séquestre du 28 novembre 2012; - une copie des extraits du registre foncier concernant les bien-fonds numéro [...] et [...] sis à Vufflens-la-Ville; - une copie de la réquisition de poursuite déposée le 28 janvier 2013.

- 3 -

Par courrier recommandé du 9 avril 2013, le juge de paix a notifié au poursuivi la requête déposée le 11 février par le poursuivant et cité les parties à comparaître à une audience fixée au lundi 3 juin 2013.

2. Par prononcé du 2 juillet 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’audience du 3 juin 2013 qui s’est tenue par défaut du poursuivi, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2011 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel (IV)

Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par courrier du 10 juillet 2013.

En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 17 octobre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain.

En substance, le premier juge a considéré que le contrat de prêt signé le 12 septembre 2010 et dénoncé en août 2011 par le poursuivi valait reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire. Il a en revanche refusé la mainlevée pour les montants de 360 fr. et 268 fr. faute de reconnaissance de dette et/ou de décision attestée définitive et exécutoire à leur sujet.

3. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 25 octobre 2013. Il conteste uniquement le montant des dépens alloués au poursuivant.

- 4 -

L’intimé s’est brièvement déterminé par écriture du 29 novembre 2013. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).

Le recours est en conséquence recevable formellement et matériellement.

II. Le recourant conteste le montant des dépens alloués au poursuivant. Il soutient que le premier juge aurait dû s’écarter des montants prévus à l’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC, dans la mesure où la procédure de mainlevée n’aurait donné lieu qu’à un travail réduit de l’avocat de l’intimée et que par ailleurs ce dernier était impliqué dans une procédure parallèle opposant [...] au même débiteur et portant sur un état de fait identique. Il considère dès lors que les dépens de première instance devraient être réduits à 500 fr. en tout et pour tout.

- 5 a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 lit.b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et les réf. citées).

Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011.

C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le

- 6 juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).

Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2).

Il convient en outre de déduire de l'emploi de l'adjectif "manifeste" que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que

- 7 l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente.

b) En l’occurrence, le poursuivant était valablement représenté par un avocat en première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le principe et l’essentiel de ses conclusions de sorte que l’on peut considérer que le poursuivi a entièrement succombé. Ce point n’est du reste pas contesté par le recourant. La valeur litigieuse s’élevait à 30’628 francs. Conformément à l’art. 6 TDC, le poursuivant pouvait donc prétendre à un défraiement compris entre 1'500 et 6'000 francs. La requête déposée le 11 février 2013 par le poursuivant comporte cinq pages. Elle contient une présentation des faits ainsi qu’une argumentation juridique. L’acte était en outre accompagné d’un bordereau de pièces. On ne saurait donc considérer qu’il s’agit d’une écriture "extrêmement succincte" telle que celle envisagée par la jurisprudence pour justifier une réduction des dépens. L’existence d’une procédure parallèle menée par le même avocat sur la base d’un état de fait identique ne ressort pas du dossier constitué en première instance. La décision qui aurait été rendue dans cette autre affaire (KC13.012704/ABR) n’a pas été contestée de sorte qu’il n’est pas possible pour la cour de céans de se convaincre de son existence ni de vérifier son degré de similitude avec la présente cause. On relèvera par ailleurs qu’il ressort des explications du recourant que l’affaire parallèle invoquée, si elle concernait peut-être le même avocat et le même débiteur, ne semble en revanche pas avoir concerné le même créancier. La seconde hypothèse envisagée pour justifier une réduction des dépens n’est ainsi pas établie. Pour le reste, il faut constater que le montant de 2'000 fr. alloués par le premier juge se situe à l’intérieur de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Il correspond à l’équivalent d’environ 5 heures 30 de

- 8 travail facturées à 350 fr. (voir rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6) augmenté de 5 % pour tenir compte des débours nécessaires. Compte tenu de l’écriture déposée, de l’importance de la cause, de ses difficultés et du fait qu’une audience s’est tenue le 3 juin 2013 en présence de l’intimé et de son conseil, il convient de considérer que le montant alloué est justifié.

III. En définitive, aucune disproportion ne pouvant être constatée, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit en outre verser à l’intimée la somme de 200 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimé N.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 20 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me José Carlos Coret, avocat (pour S.________), - Me Laurent Panchaud, avocat (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

- 10 - La greffière :

KC13.012690 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.012690 — Swissrulings