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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.012367

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,802 words·~14 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012367-132201 119 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mars 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 13 mai 2013, à la suite de l’audience du 24 avril 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à E.________ AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 21 mars 2012, E.________ AG a fait parvenir à R.________ Sàrl, à Collombey, une offre mentionnant ce qui suit : « Objet : Sion, 2012- 014 [...]; Code n° 1210870; Votre référence : Monsieur I.________; N° client : 12847 », portant sur la « livraison sans pose » d'un exutoire de fumée, soit deux « costière E.________ -hauteur 30 cm (...) allant sur type Montanatherm MTD TL 145/1000 vide de dalle LD 100 x 100 cm (...) », deux « coupole E.________ verre acrylique opaline », deux « système d'ouverture électrique RWA », une « station de commande ES-SHEV3 », et un « interrupteur de feu type HE 075 B » plus la « mise en service, contrôle fonctionnement », pour un prix total de 4'588 fr. 90 hors TVA. Par bulletin non signé du 17 mai 2012 adressé à E.________ AG et portant comme objet la mention « 2012-014 [...] », « O.________ », [...], a commandé un « exutoire de fumée pour panneaux sandwich montana MTD TL 145, VM 1000x1000, hauteur 300mm, triple parois 2pces ». Cette commande a été confirmée le 29 mai 2012 par E.________ AG à l’attention de « O.________ Monsieur A.________, [...] »; la confirmation mentionne le même objet et le même numéro de code que les documents qui précèdent, avec l'adjonction manuscrite « [...] » et indiquant : « votre référence : Monsieur A.________ »; « N° de client 12938 »; les postes et les prix de cette confirmation sont les mêmes que ceux de l'offre et mentionnent un prix total de 4'588 fr. 90 plus TVA, soit 4'956 francs; le bas de la première page de cette offre, qui en compte deux, porte une signature illisible et la date du 1er juin 2012. Il découle d’un bulletin de livraison n° 1260729 du 21 juin 2012, portant les mêmes références et numéros, que les trois premiers éléments de la confirmation de commande ont été expédiés; le bulletin ne mentionne aucune indication de prix, mais porte une signature manuscrite illisible sous le timbre humide « erledigt Werkstatt 26 Juni 2012 » et une autre signature en bas de page, également illisible. Un autre bulletin de livraison relatif aux autres objets de la confirmation de commande porte

- 3 une signature illisible sous le timbre humide « erledigt Werkstatt 22 Juni 2012 ». Le 26 juin 2012, E.________ AG a adressé à « O.________, [...] » une facture n° 1240785, toujours avec les mêmes références et numéros, relative aux objets de la confirmation de commande et se montant à 4'956 fr. TVA incluse, montant stipulé payable dans les trente jours net sans escompte. Le 6 août 2012, A.________ a envoyé un courrier électronique à un employé d’E.________ AG dont la teneur est la suivante : « Concernant la livraison des deux coupoles pour le chantier [...] à Sion, le client les refuse étant donné qu'il s’agit de coupoles de toiture avec tôles sèches, j'ai commandé des coupoles pour panneaux sandwich ép. 100, selon croquis joint à ma commande. Veuillez svp faire le nécessaire au plus vite pour la correction de cette erreur et faire parvenir sur le chantier les nouvelles coupoles et récupérer les autres. » Il découle d’un relevé de compte du 28 août 2012 adressé à « O.________ » que le montant de 4'956 fr. n’était toujours pas payé. Ce relevé comporte une mention manuscrite en allemand faisant état de l’erreur de livraison, le client attendant une décision du fournisseur. b) Par commandement de payer notifié le 11 février 2013 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'515'664 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, E.________ AG a requis d’A.________ le paiement de la somme de 4'956 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er août 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 25 fr. 80 de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : « Confirmation de commande n° 1230726 du 29.05.2012. » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 19 mars 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 24 avril 2013 que

- 4 le poursuivi a attesté que sa signature figure au pied de la confirmation de commande n° 1230726 du 29 mai 2012. 2. Par prononcé du 13 mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a provisoirement levé l'opposition à concurrence de 4'956 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2012, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 24 mai 2013, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 24 octobre 2013. En bref, le premier juge a retenu que la confirmation de commande du 29 mai 2012, signée par le poursuivi, valait titre à la mainlevée pour le prix convenu, que la poursuivante avait exécuté son obligation de livraison et que la poursuivi n'invoquait aucun moyen libératoire, le moyen pris de l'absence de conformité entre le matériel commandé et celui livré relevant du juge du fond. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé, par acte du lundi 4 novembre 2013, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au maintien de l'opposition. Par prononcé du 6 novembre 2013, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. L'intimée a répondu dans une écriture du 18 décembre 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit :

- 5 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Quand bien même il conclut à l'annulation du prononcé de première instance, le recourant, qui soutient que l'intimée n'a pas livré la marchandise commandée, n'invoque qu'un moyen de réforme. Son recours est recevable à ce titre. Les pièces nouvelles produites en procédure de recours ne sont pas recevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

- 6 - Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF, 13 novembre 2003/406; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat). De même, le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de

- 7 dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 99 et 126 ad art, 82 LP; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75). b) En l'espèce, l'offre du 21 mars 2012 a été adressée à l'entreprise R.________ Sàrl, qui est un tiers à la poursuite, en réponse à une demande de prix adressée par cette société le même jour. Dans un document du 17 mai 2012, qui ne fait aucune référence au recourant personnellement, « O.________ » a commandé à l'intimée du matériel destiné à un exutoire de fumée sous forme de panneaux sandwich. Le 29 mai 2012, l'intimée a adressé au recourant une « confirmation de commande » pour la « livraison sans pose » des éléments ayant fait l'objet de l'offre du 21 mars 2012, ainsi que pour la « mise en service et contrôle fonctionnement ». Premier document établissant une relation contractuelle entre les deux parties à la présente poursuite, cette « confirmation de commande » est en réalité une offre et l'intimée doit établir qu'elle a été approuvée par le recourant pour pouvoir, le cas échéant, être qualifiée de contrat. Le document du 29 mai 2012 porte certes une signature que le recourant a reconnu être la sienne, mais seulement sur la première des deux pages, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'un accord est intervenu entre les parties sur l'ensemble de l'offre. On peut en outre hésiter sur la nature du contrat, à supposer qu'il ait été valablement conclu. Toutefois, qu'il s'agisse exclusivement d'une vente seule (livraison sans pose), ou d'une vente avec des éléments relevant du contrat d'entreprise (mise en service, contrôle

- 8 fonctionnement), l'intimée doit dans les deux cas établir avoir fourni sa prestation. Or, cette preuve n'a pas été rapportée. Un seul des deux bulletins de livraison porte une signature autre que celle figurant sous le timbre humide « Erledigt Werkstatt ». Cette signature est au surplus différente de la signature du recourant qui figure sur la « confirmation de commande » et on ignore de qui elle émane. L'intimée n'a en outre pas établi avoir mis l'installation en service et contrôlé l'installation. Elle n'a ainsi pas établi non plus avoir fourni sa prestation. Ainsi, indépendamment de la portée du mail du recourant à l'intimée du 6 août 2012, où il se plaint d'une livraison ne correspondant pas à la commande, on doit constater que l'intimée n'a pas produit les documents établissant l'existence d'une reconnaissance de dette pour le montant en poursuite. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celleci doit en outre verser au recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 6'515'664 de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de E.________ AG, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée E.________ AG doit verser au recourant A.________ le montant de 1'060 fr. (mille soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du 31 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Olivier Carré, avocat (pour A.________), - Me Filippo Ryter, avocat (pour E.________ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'956 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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