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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.011845

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,261 words·~6 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011845-132092 20 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu la décision rendue le 1er mai 2013, à la suite de l'audience du 26 avril 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant, à concurrence de 5'868 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 janvier 2013, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W.________, à Nyon, à la poursuite n° 6'468'811 de l'Office des poursuites du district de Nyon intentée à son encontre à l'instance de C.________, à Genève, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours, accompagné d'une pièce nouvelle, adressé le 6 mai 2013 par le poursuivi au premier juge, vu les motifs de la décision adressés le 19 août 2013 aux parties, vu la décision du 25 octobre 2013 du président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une des parties dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que le recours formé par le poursuivi par acte du 6 mai 2013 adressé au Juge de paix du district de Nyon a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 7 mars 2013, le poursuivant a produit:

- 3 - - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'468'811 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 27 janvier 2013 à W.________ à la réquisition de C.________, portant sur le montant de 5'868 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2012 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Remboursement de prêt fait à M. W.________"; - un document signé du poursuivi contenant le texte dactylographié suivant: "Je soussigné, W.________ actuellement domicilié à Nyon [...]. Emprunté la somme de 8640.- FRS à M. C.________ [...] à Genève. Je m'engage à verser cette somme à M. C.________ au plus tard en date du 31 juillet 2005 sur le compte [...].", ainsi qu'une adjonction manuscrite signée par le poursuivi indiquant:"J'accepte toutes les conditions [./.][...] le 08.02.05", que par lettre reçue le 10 avril 2013 par la justice de paix, le poursuivi a déclaré avoir trouvé un accord avec le poursuivant, aux termes duquel il s'engageait à lui payer 3'864 fr. d'ici au 30 mai 2013 et à prendre à sa charge les frais judiciaires; attendu que par décision du 1er mai 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 5'868 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 janvier 2013, considérant que le poursuivant avait produit un document valant reconnaissance de dette et que le poursuivi n'avait pas établi qu'un accord aurait été trouvé entre les parties; attendu que , selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,

- 4 que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée un document signé du poursuivi par lequel celui-ci reconnaît lui avoir emprunté la somme de 8'640 francs et s'engage à le lui rembourser d'ici le 31 juillet 2005, que cette pièce constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le montant requis dans le commandement de payer; attendu qu'à l'appui de son recours, le poursuivi affirme ne devoir au poursuivant que 3'640 francs, qu'il n'a cependant produit aucune pièce établissant ses dires, que la partie poursuivie qui n'est pas en mesure de rendre vraisemblables ses moyens libératoires, tirés de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la dette, conserve la possibilité d'agir en libération de dette devant le juge civil ordinaire,

que celui-ci peut administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise,

- 5 que l'octroi de la mainlevée provisoire ne prive en conséquence pas les parties de faire valoir leurs moyens devant le juge de l'action en libération de dette; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 20 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'228 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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