Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.011546

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·956 words·~5 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011546-131434 366 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'096 fr. 80, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 20 avril 2012, de l'opposition formée par H.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'383'968 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser

- 2 au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 17 mai 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 et notifiés à la poursuivie le 21 juin 2013, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que la demande de motivation et le recours paraissaient tardifs et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté les délais légaux de demande de motivation et de recours, arrivés en l'occurrence à échéance, respectivement, le 27 mai et le 1er juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au 27 mai 2013 pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 17 mai 2013,

- 3 que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi été déposée tardivement, que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice, que, selon l'art. 239 al. 2 2e phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie doit être déclaré irrecevable; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le délai dont disposait H.________SA pour recourir contre le prononcé motivé du 19 juin 2013, qui lui avait été notifié le 21 juin 2013, arrivait à échéance le 1er juillet 2013, que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement, que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

- 4 que le recours doit par conséquent être déclaré également irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________SA, - Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'096 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KC13.011546 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.011546 — Swissrulings