Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.006696

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·708 words·~4 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006696-131751 42 0 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Prononcé du 21 octobre 2013 _______________________ Art. 43 al. 1 CDPJ; 56 CPC Vu le prononcé rendu le 3 avril 2013, à la suite de l'audience du 18 mars 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par R.________, à Bretigny-sur- Morrens, à l'encontre d' M.________, à Orbe, notifié au poursuivant le 5 avril 2013, vu le pli adressé au premier juge le 5 avril 2013 par le poursuivant dans lequel ce dernier a indiqué notamment: "Suite à votre décision, je dépose une requête car cela me parait injuste [...]. Je sollicite votre bienveillance pour réexaminer le dossier [...]", vu les motifs de la décision adressés aux parties le 1er juillet 2013, vu le courrier recommandé du 26 août 2013 par lequel le président de la cour de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours

- 2 pour indiquer si sa lettre reçue le 8 avril 2013 par le premier juge est un recours ou une protestation écrite sans portée procédurale, auquel cas le refus de mainlevée sera exécutoire, vu l'absence de suite donnée par le poursuivant à cet avis, qu'il a reçu le 12 septembre 2013, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que dans son acte du 5 avril 2013, le poursuivant ne précise pas s'il souhaite recourir ou uniquement protester contre la décision du premier juge, que selon l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter, qu'interpellé sur la nature de son écriture, le poursuivant ne s'est pas déterminé, qu'ainsi, en ne se déterminant pas, le poursuivant a confirmé que son acte ne devait pas être compris comme un recours, qu'il convient de prendre acte que la lettre du 5 avril 2013 de R.________ n'est pas un recours, et, en conséquence, de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ:: I. Prend acte que la lettre du 5 avril 2013 adressée par R.________ à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois n'est pas un recours contre le prononcé de refus de mainlevée provisoire rendu le 3 avril 2013 par la même autorité. II. Dit que ce prononcé est rendu sans frais. III. Raye la cause du rôle de la Cour des poursuites et faillites Le président : La greffière : Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller Du 21 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. M.________. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 850 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière : Claire van Ouwenaller

KC13.006696 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.006696 — Swissrulings