109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.005135-130811 31 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Pampigny, contre le prononcé rendu le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à M.________, à Romainmôtier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par prononcé du 25 juin 2012, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée provisoire introduite par J.________ à l'encontre de M.________ (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés par l'avance faite par la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III), et dit que cette dernière verserait au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de dépens (IV). Ce prononcé a été confirmé par un arrêt rendu par la Cour de céans le 6 décembre 2012. b) Par commandement de payer notifié le 24 janvier 2013 dans la poursuite ordinaire n° 6'488'463 de l'Office des poursuites du district de Morges, M.________ a requis de J.________ le paiement de la somme de 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2012, plus 33 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Dépens de justice dus selon chiffre IV du prononcé de mainlevée rendu par le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud le 25 juin 2012, confirmé par l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 6 décembre 2012". La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de payer. Le 4 février 2013, le poursuivant a déposé une requête, concluant à la mainlevée définitive de l'opposition, sous suite de frais et de dépens. 2. Le 20 mars 2013, le juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 juin 2012, arrêté les frais à 90 fr., mis ces frais à la charge de la poursuivie, et dit qu'en conséquence cette dernière rembourserait au poursuivi son avance de frais de 90 fr. et lui verserait la
- 3 somme de 200 fr. à titre de défraiement pour son représentant professionnel. Les parties ont reçu cette décision le 21 mars 2013. Par acte daté du 29 mars et posté le 2 avril 2013, la poursuivie a déclaré recourir « contre les frais qui me sont réclamés pour avoir eu recours à la justice ». Interprétant cette demande comme une demande de motivation, le juge de paix a envoyé sa décision motivée aux parties le 10 avril 2013. Celles-ci l'ont reçue le lendemain. En substance, le juge de paix a estimé que le poursuivant avait fait la preuve qu'il était au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant la poursuivie à lui payer la somme de 300 fr., que celle-ci n'avait pas établi par titre que cette dette était éteinte, qu'elle avait obtenu un sursis ou fait valoir la prescription; en outre, il a fait courir l'intérêt moratoire, à 5 % l'an, dès le lendemain du prononcé du 25 juin 2012, confirmé par l'arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2012. Par acte du 19 avril 2013, la poursuivie a demandé « à être exemptée des frais que l'on me demande pour avoir réclamé à juste raison deux factures reconnues par le client »; elle déclare ne plus avoir les moyens de payer; enfin, elle déclare joindre des documents qui ne sont pas annexés, mais qui sont en fait ceux qu'elle a déjà produits en première instance. Le 28 mai 2013, le poursuivi, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré conclure au rejet du recours avec suite de frais et dépens. E n droit : I. L'acte de recours, posté le 2 avril 2013, a été déposé en temps utile, dans le délai de demande de motivation, compte tenu des féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
- 4 et la faillite; RS 281.1]; art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le recours du 19 avril 2013 a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant implicitement au maintien de l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). La réponse, déposée dans le délai imparti, est recevable. II. a) Selon l'article 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le poursuivant fonde sa requête de mainlevée définitive sur le prononcé rendu le 25 juin 2012, confirmé le 6 décembre 2012. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le prononcé du 25 juin, confirmé par arrêt exécutoire du 6 décembre 2012, vaut titre à la mainlevée définitive. Dans son argumentation, elle remet en réalité en cause le bien-fondé dudit prononcé, en soutenant que l'intimé est bien le débiteur de deux factures datant de 2003 et que c'est à lui de prouver qu'il s'en est acquitté; ce faisant, la recourante perd totalement de vue que le prononcé du 25 juin 2012 est définitif et exécutoire - y compris s'agissant de son chiffre IV sur les dépens - et que, à ce stade, il n'est plus possible de s'en écarter. Visiblement, elle ne comprend pas que, si sa requête de mainlevée a été rejetée, c'est principalement parce qu'elle n'était pas mentionnée comme la créancière sur les factures dont elle se prévalait. Mal fondée, son argumentation doit être rejetée.
- 5 - Dans un second argument, la recourante plaide que sa situation financière est modeste; elle sollicite d'être « exemptée » des frais qui lui sont demandés pour avoir réclamé le paiement de ces deux factures; il faut en déduire qu'elle demande d'être exemptée du montant de 300 fr. de dépens qu'elle a été condamnée à payer à l'intimé. Comme déjà dit, le chiffre IV du prononcé du 25 juin 2012 étant définitif et exécutoire, il n'est pas possible à la cour de céans de s'en écarter, notamment au vu de la situation financière de la recourante, même si celle-ci semble, d'après les pièces produites, réellement modeste. La cour de céans n'ayant pas de marge de manœuvre à cet égard, l'argument de la recourante n'est dès lors pas pertinent. L'intimé a dès lors établi être au bénéfice d'un jugement exécutoire. La recourante ne faisant valoir aucun moyen libératoire valable, c'est à juste titre que le juge de paix a levé l'opposition à concurrence du montant en capital de 300 francs. b) Le juge de paix a fixé le point de départ de l'intérêt moratoire au 26 juin 2012, en retenant que le prononcé valait interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]. La reddition du prononcé fait naître la créance et, donc, rend celle-ci exigible. Elle ne se confond toutefois pas avec l'interpellation. En effet, il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit - par écrit, par oral ou par actes concluants - sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JT 2003 I 590). Or, en l'espèce, la recourante n'a été mise en demeure par l'intimé de payer la somme de 300 fr. que par la notification du commandement de payer, qui est intervenue le 24 janvier 2013. L'intérêt moratoire, à 5 % l'an, ne doit dès lors courir que le lendemain. III. Vu les éléments qui précèdent, le recours doit ainsi être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est
- 6 définitivement levée à concurrence de 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 janvier 2013. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Dans la mesure où le recours a été admis et le prononcé réformé, même sur un point accessoire, il doit en être tenu compte au niveau des frais et dépens (cf. Tappy, in : Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 20 et 21 ad art. 106 CPC), à raison d'1/20ème (un vingtième). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), sont donc mis à la charge de la recourante par 128 fr. 25 et à la charge de l'intimé par 6 fr. 75 (art. 106 CPC). La recourante doit payer à l'intimé la somme de 126 fr. 25 à titre de dépens réduits de deuxième instance (140 fr. – 7 fr. (140 x 1/20ème) – 6 fr. 75; art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 6'488'463 de l'Office des poursuites Morges, notifié à la réquisition de M.________, est définitivement levée à concurrence de 300 fr.
- 7 - (trois cents francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 janvier 2013. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante, par 128 fr. 25 (cent vingt-huit francs et vingt-cinq centimes) et à la charge de l'intimé par 6 fr. 75 (six francs et septante-cinq centimes). IV. La recourante J.________ doit verser à l'intimé M.________ la somme de 126 fr. 25 (cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Mme J.________, - M. [...], agent d'affaires breveté (pour M.________).
- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :