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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.004556

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,542 words·~8 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.004556-132053 49 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 28 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne refusant de lever l’opposition formée par B.V.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 janvier 2013, dans la poursuite n° 6'472'813 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, à l’instance de A.V.________, à Bulle, en paiement de la somme de 3'630 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde pension alimentaire I.V.________ avant majorité. Solde allocation familiale »,

- 2 vu l’avis de suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le poursuivant a reçu le 29 mai 2013 un avis pour retrait concernant le pli contenant le prononcé, vu un autre avis de La Poste suisse indiquant que « conformément à un ordre du destinataire » ce courrier serait conservé à l’office « probablement jusqu’au 12.6.13 », vu le recours, accompagné d’une pièce, déposé le 14 juin 2013 par A.V.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 2 juillet 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours, s’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant considéré comme une demande de motivation, que, conformément à l’art. 138 al. 2 let. a CPC, le prononcé du 28 mai 2013 est réputé avoir été notifié au recourant le 5 juin 2013, soit sept jours après l’échec de la remise du pli le contenant,

- 3 que le recours posté le 14 juin 2013 a dès lors été déposé en temps utile, qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 29 janvier 2013, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - une page du dispositif d’une décision judicaire réformant partiellement un jugement rendu le 11 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, fixant notamment la contribution due par la poursuivie pour l’entretien de son fils I.V.________, né le 10 juillet 1994, à 180 fr. pour la période de septembre 2009 à avril 2010, à 410 francs pour la période de mai à juillet 2010, à 340 fr. pour les mois d’août et septembre 2010, à 210 fr. pour la période d’octobre 2010 à juillet 2011 et à 190 francs pour la période d’août 2011 à juillet 2012 ; - un courrier du 23 novembre 2012 de la poursuivie au poursuivant où l’on peut lire : « Selon la dernière décision la somme que je te dois pour l’entretien d’I.V.________ est de Pension Fr. 7540.— Allocations familiales que j’ai reçues et dois te rembourser : Fr. 1500.— Pension pour les mois d’août à ce jour (4x Fr. 190.--) Fr. 760.— Soit Fr. 9800.— La somme que tu me dois pour les pensions de D.V.________ Pension Fr. 35650.— Pour moi 8 x 700.-- Fr. 5600.— Décompte – Solde en ma faveur Fr. 31450.—» ; - un courrier du 11 décembre 2012 du poursuivant à la poursuivie où figure le passage suivant :

- 4 - « Si je reprends ta lettre du 23 novembre il ressort les montants suivants : La pension due pour I.V.________ de septembre 2009 à juillet 2012 Fr. 7730.00 Allocation familiale perçue pour I.V.________ Fr. 1500.00 Total Fr. 9230.00 Pension pour toi 8 x Fr. 700.00 Fr. - 5600.00 Solde en ma faveur Fr. 3630.00 » ; que, de son côté, la poursuivie a produit les pièces suivantes : - une copie complète de l’arrêt rendu le 22 août 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg modifiant le jugement du 11 avril 2011 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, sur laquelle figurent notamment les voies de droit ; - le jugement de divorce des parties du 15 septembre 2006 ; - diverses pièces relatives à une poursuite exercée par B.V.________ à l’encontre de A.V.________ ; attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas apporté la preuve par titre que la décision qu’il invoquait était entrée en force de sorte que la mainlevée devait être refusée ; considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358) ,

- 5 que, selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire, que cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss), qu’il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué, qu’il ne suffit pas que la lecture d’une pièce produite rende vraisemblable que la décision invoquée n’a pas été contestée ou que le poursuivi ne nie pas qu’elle vaut titre de mainlevée définitive (CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 14 août 2003/286), que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286), qu’en l’espèce, ni l’extrait de la décision de modification du jugement de divorce produit par le recourant, ni la copie complète de celle-ci, fournie par l’intimée, ne comporte d’attestation du caractère exécutoire,

- 6 que c’est donc avec raison que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive, que le recours doit ainsi être rejeté ; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 francs, sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.V.________, - Mme B.V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’630 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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