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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.002871

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,453 words·~7 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.002871-131350 33 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 août 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 15 mars 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par le P.________, à l'encontre de V.________, à Le Vaud, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 18 juin 2013 et notifiés au poursuivant le 20 juin 2013, vu le recours déposé par le poursuivant le 28 juin 2013 à l'encontre de cette décision,

- 2 vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé le 28 juin 2013 par le poursuivant a ainsi été déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 21 janvier 2013, le poursuivant a notamment produit: - l'original du commandement de payer n° 6'424'496 notifié le 20 novembre 2012 par l'Office des poursuites du district de Nyon au poursuivi, portant sur les montants de 537 fr. 50 avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 19 mars 2012 (I) et 100 fr. avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 7 septembre 2012 (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : (I) "Facture N° 2012-1603 relative au solde des émoluments de surveillance de base 2012 pour le café-restaurant [...] à Morges [./.] Art. 55 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)" et (II) "Emolument pour une décision de refus de délivrance de licence"; - un extrait de la comptabilité Procofiev du poursuivant relatif à la facture 1603 indiquant une édition du 16 janvier 2012, et un premier rappel du 19 mars 2013. Les deux dernières pages de cet extrait indiquent ce qui suit: "No facture 1603 [...] 6 Payable sans frais avant le : 16.02.2012 [...]

- 3 - 11 Contribution lutte travail illicite du 13.01.2012 CHF 45.00 12 Emolument de surveillance de base du 13.01.2012 CHF 350.00 13 Fondation des métiers de bouche du 13.01.2012 CHF 262.50 14 15 Total CHF 657.50 16 17 Toute réclamation ou demande de renseignements doivent être effectuées 18 par écrit, directement à notre service. [...]"; - une télécopie du 1er mai 2012 de la poursuivie adressée à la poursuivante relative à la facture 1603; - une décision du 7 septembre 2012 prise par la poursuivante à l'égard de la poursuivie refusant toute nouvelle demande de licence et d'autorisation simple à l'avenir, tant que le montant de 637 fr. 50 n'aura pas été payé; cette décision indique dans ses considérants qu'un émolument de 100 fr. est perçu, le montant total dû par la poursuivie s'élevant alors à 637 fr. 50; à la fin de ce document figurent les voies et délais de recours; attendu que le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée du poursuivant au motif que ce dernier n'avait pas produit de titre à la mainlevée définitive, la facture n° 2012-1603 invoquée n'étant pas produite et la décision du 7 septembre 2012 ne portant pas condamnation de la poursuivie à payer un montant déterminé au poursuivant; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi

- 4 à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129), qu'une décision devient définitive après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366);

attendu qu'en l'espèce, le recourant a indiqué que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il a produit un duplicata de la facture n° 2012-1603 invoquée à l'appui de sa requête de mainlevée, ce duplicata figurant sur les deux dernières pages de son extrait de comptabilité Procoviev, qu'il convient de relever que la poursuivie a reçu cette facture puisqu'elle y a réagi par télécopie du 1er mai 2012, qu'en admettant que les deux dernières pages de l'extrait Procoviev produit sont un duplicata de la facture n° 2012-1603, il y a lieu de constater que ce duplicata ne porte pas indication des voie de droit et délai de recours,

- 5 que l'extrait de comptabilité produit ne satisfait ainsi pas aux exigences légales et ne constitue donc pas un titre à la mainlevée définitive, que la décision du 7 septembre 2012 n'astreint la poursuivie à aucun paiement, bien que ses considérants relèvent qu'elle doit occasionner la perception d'un émolument de 100 fr., le montant total dû par la poursuivie étant alors amené à 637 fr. 50, que ces considérations qui figurent dans la motivation de la décision mais non dans le prononcé lui-même ne sauraient suffire, au vu des exigences formelles exposées ci-dessus, pour valoir titre à la mainlevée définitive, qu'en définitive, le recourant n'a produit aucun document valant titre de mainlevée, qu'on peut d'ailleurs douter que le recourant ait la personnalité juridique, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Le P.________, - Mme V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 637 fr. 50.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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