111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001772-130971 25 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 mars 2013, à la suite de l’audience du 21 février 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________ SÀRL, à Vevey, dans la poursuite n° 6'233'541 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre D.________, à Lausanne, vu l’écriture du 18 mars 2013, intitulée « Recours contre la motivation de la décision du 13.03.2003 », par laquelle H.________ Sàrl demande au juge de paix d’accepter sa requête de mainlevée et de lui expliquer les motifs du rejet de celle-ci,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2013 ; attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu’en l’espèce, la déclaration de recours, envoyée le 18 mars 2013, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en temps utile ; attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué rappelle expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, la recourante a simplement renouvelé, dans son acte du 18 mars 2013, sa demande de mainlevée, sans autre explication, que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 24 avril 2013, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
- 3 signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas non plus applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 18 mars 2013 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________ Sàrl, - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :