109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.048050-131786 4 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 février 2014 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 février 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à E.________, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 9 mai 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux E.________ et B.________ née [...] et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, une convention signée par les parties le 11 avril 2007 selon laquelle l’époux contribuerait à l'entretien de son fils, né le 18 novembre 2000, par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de son épouse et cela dès jugement de divorce définitif et exécutoire (chiffre VII de la convention). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 22 mai 2007. Par acte de cession signé le 3 août 2012, la créancière d’aliment a cédé à l'Etat de Vaud, plus précisément au Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, ses droits sur les pensions échues dès le 1er juin 2012 et sur les pensions alimentaires futures aux fins de permettre au service de suivre à leur recouvrement. b) Par commandement de payer notifié le 7 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 6'412’623 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, l'Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, a requis de E.________ le paiement de la somme de 1’800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 9 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Pension alimentaire due en faveur de votre fils (...) en vertu du jugement de divorce rendu le 9 mai 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire dès le 22 mai 2007. Contribution due pour la période du 1er juin 2012 au
- 3 - 30 novembre 2012, soit 6 mois à Fr. 300.00 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 19 novembre 2012, le poursuivant a saisi la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition. Par courrier recommandé du 27 novembre 2012, la requête déposée par le poursuivant a été notifiée au poursuivi et un délai lui a été imparti pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs indiqué son intention de statuer sans audience, sur la base du dossier. Le poursuivi n'a pas procédé. 2. Par prononcé du 13 février 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'200 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2012 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif a été notifié au poursuivi le 14 février 2013 et au poursuivant le 15 février 2013. Par courrier du 18 février 2013, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont dès lors été adressés pour notification aux parties le 26 août 2013 et distribués au poursuivant le 28 août 2013. Le poursuivi n'a quant à lui pas retiré le pli qui lui était destiné. En substance, le premier juge a considéré que la cession signée le 3 août 2012 ne valait que pour les pensions futures et que le poursuivant ne pouvait dès lors prétendre qu'aux pensions dues pour les mois d'août 2012 à novembre 2012.
- 4 - Par acte du 3 septembre 2013, le poursuivant a recouru contre le prononcé du 13 février 2013, concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 1'800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545, CPF, 7 avril 2011/122). Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 ch. II). Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la
- 5 triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25). La mainlevée définitive est allouée au créancier personnellement désigné par le jugement mais peut aussi être accordée au cessionnaire de la créance objet du jugement lorsque le transfert est établi par pièce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 107). Conformément à la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36), l'État peut accorder aux créanciers d'aliment, enfants ou adultes, qui se trouvent dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1, 1ère phrase LRAPA). L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (art. 9 al. 2 LRAPA). Cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession (art. 9 al. 3 LRAPA). b) En l'espèce, le jugement de divorce du 9 mai 2007, attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur de son fils. La validité de la cession de créance du 3 août 2012 de l'exépouse de l'intimé au recourant n'a pas été contestée et satisfait aux prescriptions légales (art. 164 et 165 CO). Toutefois, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette cession ne vise pas seulement les créances futures mais également les pensions échues dès le 1er juin 2012, ce qui est conforme à l'art. 9 al. 3 LRAPA.
- 6 - Il s'ensuit que l'opposition devait être levée pour la totalité de la période indiquée par le recourant, soit du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012. Les pensions dues pour cette période s'élèvent, selon le jugement de divorce, à 1'800 fr. (300 fr. x 6). L'opposition doit donc être levée pour ce montant avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2012, date mentionnée dans l’acte de recours. III. Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 1'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012. Le prononcé peut être confirmé pour le surplus, dès lors que les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge du poursuivi qui doit restituer ce montant au poursuivant qui en a fait l'avance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit verser au recourant la somme de 180 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par E.________ au commandement de payer n° 6'412’623 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
- 7 à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 1'800 fr. (mille huit cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé E.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, - M. E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :