Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.045700

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,693 words·~8 min·7

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.045700-130442 27 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à R.________ SA, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 24 septembre 2012, à la réquisition du Registre du commerce du canton de Vaud, l’Office des poursuites du district de Nyon a établi un commandement de payer n° 6'367'047 à l’encontre « R.________ SA, siège à Nyon, M. D.________, Rte [...], 1264 St-Cergue », portant sur la somme de 279 fr. 95, sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture no 4244 du 27 mars 2012 : 3ème rappel par pli recommandé du 16 juillet 2012 non réclamé ». Comme le pli contenant le commandement de payer n’a pas été retiré, celui-ci a été notifié une nouvelle fois le 17 octobre 2012 et a été réceptionné par L.________. La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 29 octobre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer : - le troisième et dernier rappel relatif à la facture n° 4244, portant les dates des 4 et 16 juillet 2012, pour un montant de 279 fr. 95, payable le 3 août 2012, adressé à la poursuivie, à son siège social, comportant au verso les voies de droit et une attestation du caractère définitif et exécutoire, apposée le 23 octobre 2012 par le greffier du Tribunal cantonal ; - une liste des courriers recommandés remis le 16 juillet 2012 à la poste par le poursuivant, mentionnant en particulier un envoi à R.________ SA, à Nyon ; - une copie d’une réquisition au poursuivant, signée le 20 mars 2012 par D.________ pour R.________ SA, qui a donné lieu à la facture litigieuse ;

- 3 - - un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il résulte que le siège est à Nyon, avenue [...], que L.________ est administrateur depuis le 22 juin 2011, et que D.________ a été administrateur du 26 mars au 25 septembre 2012. Par courrier du 13 novembre 2012 envoyé, non au siège social de la poursuivie, mais au domicile de D.________, à Saint-Cergue, le Juge de paix du district de Nyon a invité la poursuivie à se déterminer dans un délai au 13 décembre 2012. D.________ a répondu, par courrier non signé du 20 novembre 2012, qu’il ne travaillait plus pour la poursuivie et demandait de « retirer [son] nom de la liste ». Cette lettre a été communiquée au poursuivant. 2. Par prononcé du 11 janvier 2013, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I) ; il a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été notifiée au poursuivant sous forme de dispositif le 16 janvier 2013 et, la motivation ayant été requise le lundi 28 janvier 2013, avec les motifs le 26 février 2013. Le juge a considéré qu’il n’y avait pas identité entre la débitrice de la facture dont rappel et la partie poursuivie, que D.________ avait été radié du Registre du commerce le 20 septembre 2012, et que le débiteur véritable n’avait ainsi pas pu se déterminer, de sorte que le rappel ne constituait pas un titre à la mainlevée. Le juge de paix a envoyé les exemplaires de sa décision destinés à la poursuivie à l’adresse de D.________ à Saint-Cergue ; ces envois ont été retournés avec la mention « refusé ». 3. Par acte du 28 février 2013, le poursuivant a recouru contre le prononcé du 11 janvier 2013, concluant à son annulation.

- 4 - La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti, d’abord par courrier adressé à son siège social, puis, ce courrier étant venu en retour avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », par publication dans la Feuille des Avis Officiels du 26 avril 2013. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Le recourant soutient que l’envoi recommandé contenant le troisième rappel de la facture litigieuse a été « valablement adressé » à R.________ SA et qu’il importait dès lors peu qu’il n’ait pas été retiré. Il relève que le commandement de payer a été réceptionné par L.________. Il en déduit qu’il y a bien identité entre la débitrice de la facture et la partie poursuivie, et que le rappel vaut « décision ». Enfin, il estime qu’il n’a pas à subir les conséquences du fait, dont il n’est pas responsable, que la poursuivie n’a pas pu se déterminer devant le juge de paix. b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134). Pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.

- 5 - 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). c) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un troisième rappel d’une facture. Avec le recourant on doit admettre que le pli recommandé contenant ce rappel a été correctement adressé au siège social, et qu’il y a bien identité entre la débitrice et la poursuivie, les divergences ne concernant que l’adresse de cette société. On doit aussi lui donner acte que le commandement de payer a été reçu par l’administrateur en fonction de la société poursuivie. Cela étant, ces circonstances de fait ne sont pas déterminantes. Il ressort du commandement de payer et du recours que le pli recommandé contenant le troisième rappel n’a pas été réceptionné par son destinataire. Dès lors qu’on ignore si la facture précédente et les deux premiers rappels ont été valablement notifiés à la poursuivie, c’est à tort que le recourant estime qu’il importe peu que la société n’ait pas retiré cet envoi. En effet, le poursuivant n’établit pas que sa décision a été notifiée à la poursuivie, et donc qu’il serait au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive. La preuve de la notification peut résulter de l’attitude en procédure du poursuivi (CPF, 11 novembre 2010/431). En l’espèce, la requête de mainlevée a été incorrectement adressée à D.________, qui n’était plus administrateur de la société. La poursuivie n’a dès lors pas pu valablement se déterminer. On ne saurait par conséquent voir dans son silence un aveu qu’elle aurait eu connaissance, en temps utile, de la décision du poursuivant. De toute façon, en l’occurrence, le seul silence de la poursuivie ne suffirait pas, dans la mesure où il est admis par le poursuivant que la seule pièce invoquée au titre de décision exécutoire n’a pas été notifiée.

- 6 - III. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 9 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Registre du commerce du canton de Vaud, - R.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 279 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

KC12.045700 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.045700 — Swissrulings