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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.044843

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,141 words·~21 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.044843-131562 46 0 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.V.________, à Bullet, contre le prononcé rendu le 19 mars 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 6'180'521 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de N.________, à Sainte- Croix, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 avril 2012, à la réquisition de N.________, un commandement de payer a été notifié à A.V.________, dans la poursuite n° 6'180'521 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur la somme de 9'769 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010, et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Arriéré pensions alimentaires dues par le poursuivi en exécution du jugement de divorce du 23.03.2005, du 01.04.2007 au 31.12.2011 pour l’entretien de sa fille B.V.________ et du 01.04.2007 au 27.03.2012 pour l’entretien de sa fille C.V.________ (échéance moyenne)". Le poursuivi a formé opposition totale. Il ressort du dossier, en particulier de la lettre adressée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par le conseil de la poursuivante le 30 octobre 2012, qu’une première requête de mainlevée de l'opposition a été déposée le 23 avril 2012, qu’elle a été suivie d’un dispositif du 15 octobre 2012, puis d’une requête de motivation, qui a été retirée par la lettre précitée du 30 octobre 2012. Par cette même lettre, la poursuivante a renouvelé, avec suite de frais et dépens, sa requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 9'218 fr. 80 "plus frais et intérêts". A l’appui de cette requête, elle a demandé que soit versé au dossier de la cause son onglet de pièces sous bordereau du 23 avril 2012 et a ainsi produit, outre l’original du commandement de payer : - une copie de la réquisition de poursuite et de la lettre d’accompagnement à l'office des poursuites du 27 mars 2012; - une copie certifiée conforme du jugement rendu le 23 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 14 avril 2005, prononçant le divorce des époux A.V.________ et N.________ (I) et ratifiant pour faire partie

- 3 intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux le 23 avril 2004 (II) ainsi que son avenant signé par les parties les 7 et 8 septembre 2004 (III). Les chiffres 1, 3, 4 (tel que modifié par l'avenant) et 5 de la convention ont la teneur suivante : "1.- Les parties exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants : - B.V.________, née le 3 septembre 1992, et - C.V.________, née le 2 mars 1996. Elles exerceront conjointement la garde sur leurs deux enfants, étant précisé que le domicile de celles-ci sera à Bullet. 3. Le père contribuera aux frais d’entretien de chacune de ses deux filles par le paiement à la mère, d’avance le 1er jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 850 fr. (en lettres), qui sera portée à 900 fr. (en lettres) à l’âge de 15 ans révolus, payable jusqu’à la majorité, sous réserve de l’indépendance économique ou de l’achèvement de la formation professionnelle. Cette contribution tient compte du fait que le père aura ses enfants auprès de lui la moitié du temps. Le père conservera intégralement les allocations familiales. En revanche, A.V.________ s’acquittera des cotisations à l’assurance maladie des enfants. […] 4. A.V.________ versera à N.________, née [...] une contribution mensuelle d’entretien de fr. 1'000.- (en lettres) payable d’avance le premier jour de chaque mois pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004. Plus aucune contribution ne sera due à N.________, née [...] au-delà du 31 décembre 2008. 5. Les pensions qui sont mentionnées aux chiffres 3 et 4 qui précèdent, correspondant à la position de l’indice officiel des prix au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptées proportionnellement à l’évolution de l’indice, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2006, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent ; le débiteur pourra établir que ses revenus n’auraient pas – ou pas entièrement – suivi l’évolution de l’indice, auquel cas l’adaptation se fera proportionnellement à cette évolution."; - un tableau de l‘indice suisse des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique; - un décompte établi par la poursuivante des pensions dues et des montants versés par le poursuivi du mois d'avril 2007 au mois de mars 2012;

- 4 - - une copie d’une lettre du conseil de la poursuivante au poursuivi du 20 février 2012. Par pli recommandé du 7 novembre 2012, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 7 décembre 2012 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, en l'avisant qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’échéance de ce délai. Le 14 novembre 2012, la poursuivante a produit l’original de la cession de créance signée le 26 mars 2012 par B.V.________, née le 3 septembre 1992, qui déclarait céder à sa mère sa créance contre son père en paiement de tout arriéré de pension alimentaire dû pour son entretien jusqu’au 31 décembre 2011. Par une lettre commune du 6 décembre 2012, les conseils des parties ont requis du juge de paix qu’il joigne au dossier de la cause une lettre du conseil du poursuivi du 20 juillet 2012, à considérer comme sa réponse à la requête de mainlevée du 30 octobre 2012, une lettre du conseil de la poursuivante du 24 juillet 2012 et une lettre du conseil du poursuivi du 6 août 2012, qui lui avaient toutes été adressées dans le cadre de la précédente procédure de mainlevée. Par lettre du 21 décembre 2012, le juge de paix a indiqué aux conseils des parties qu’à la suite du retrait de la requête de motivation dans la précédente procédure de mainlevée, seule la décision avait été archivée, la correspondance étant détruite et les pièces retournées aux parties à l’exception du bordereau de la poursuivante du 23 avril 2012 versé au dossier de la présente cause; il leur a fixé un nouveau délai au 10 janvier 2013 pour déposer de nouvelles pièces. Par courrier du 9 janvier 2013, le conseil du poursuivi a déposé un double de ses lettres des 20 juillet et 6 août 2012 et de son onglet de

- 5 pièces 101 à 106 sous bordereau du 20 juillet 2012, soit une liste de paiements et de factures. Par courrier du même jour, le conseil de la poursuivante a déposé une copie de sa lettre du 24 juillet 2012 et s’est référée à la cession de créance "déjà envoyée". Le 14 janvier 2013, le juge de paix lui a répondu que les pièces lui avaient été retournées, à l'exception de son bordereau du 23 avril 2012, et lui a fixé un nouveau délai au 25 janvier 2013 pour produire des pièces. Par lettre du 15 janvier 2013, le conseil de la poursuivante a rappelé au juge avoir produit la cession de créance avec sa lettre du 14 novembre 2012. 2. Par décision rendue le 19 mars 2013, notifiée aux parties le lendemain, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 9'218 fr. 80, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2010, arrêté les frais à 210 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verser la somme de 1'050 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le poursuivi a requis la motivation du prononcé, en temps utile, par lettre du 25 mars 2013. Les motifs ont été adressés le 9 et notifiés le 10 juillet 2013 aux parties. En bref, le juge de paix a considéré que le jugement de divorce valait titre de mainlevée définitive, que les pensions fixées par ce jugement étaient dues, que la compensation avec des factures payées pour les enfants était exclue, que la poursuivante agissait au bénéfice d’une cession de créance pour les pensions dues à sa fille majeure et que la révocation de cette cession n’était pas établie par titre, de sorte que la mainlevée définitive de l'opposition du poursuivi, le débirentier, devait être prononcée pour les pensions réclamées, par 9'218 fr. 80, avec un intérêt de retard de 5 % l'an dès l’échéance moyenne du 1er juillet 2010.

- 6 - 3. Le poursuivi a recouru par acte du 19 juillet 2013, concluant avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée de la poursuivante est rejetée. Il a produit deux pièces nouvelles. Par décision du 6 août 2013, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif. L’intimée s'est déterminée dans une écriture du 23 août 2013, concluant, avec dépens, au rejet du recours.

- 7 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant fait valoir qu’une de ces pièces avait déjà été produite dans le cadre de la précédente procédure de mainlevée et qu’il a omis de la présenter à nouveau en première instance, pensant qu’elle se trouvait au dossier. Le premier juge a toutefois clairement indiqué quelles étaient les pièces de son dossier et prolongé le délai fixé aux parties pour en produire d’autres. Partant, les pièces produites avec le recours qui ne l'ont pas été devant le premier juge dans le cadre de la présente procédure de mainlevée sont des pièces nouvelles et, par conséquent, irrecevables. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien est conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée définitive de l'opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 II; CPF, 18 janvier 2013/24; CPF, 10 mars 2011/76).

- 8 - En l’espèce, le jugement de divorce produit par l’intimée en première instance, attesté définitif et exécutoire dès le 14 avril 2005, constitue en principe un titre de mainlevée définitive pour les pensions qu'il fixe. b) Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant fixée par un jugement de divorce, se pose la question de la légitimation active du parent poursuivant. En vertu de l’art. 289 al. 1 CC [Code civil; RS 210], les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur lorsqu’elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 962, pp. 554-555), mais les pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 10 mars 2011/76 précité c. II b et les arrêts cités). En l'espèce, l'intimée réclame un arriéré de pensions pour ses deux filles. Or, B.V.________ est majeure depuis le 3 septembre 2010. L'intimée agit toutefois au bénéfice d’une cession de créance du 26 mars 2012, signée par B.V.________ alors que celle-ci était majeure et couvrant l’arriéré de pension dû jusqu’au 31 décembre 2011. Cette cession respecte les exigences de forme et porte sur une créance cessible (art. 164 et 165 CO [Code des obligations; RS 220]; Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 38 in fine ad art. 164 CO), ce qui n’est au demeurant pas contesté. Le recourant soutient en revanche que la cession aurait été révoquée. Il n'en apporte toutefois pas la preuve, la pièce produite à cet effet étant irrecevable. L'intimée a ainsi la légitimation active pour poursuivre le recourant en paiement des pensions fixées en faveur de sa fille aînée jusqu'au 31 décembre 2011.

- 9 c) L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). En principe, au-delà de la majorité, l’obligation d’entretien ne peut avoir pour fondement que l’art. 277 al. 2 CC qui dispose que si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. La règle posée à l’alinéa 2 revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l’alinéa 1 (ATF 117 II 127, JT 1992 I 285). aa) Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26). La cour de céans a en revanche jugé que le dispositif qui énonce qu’une pension est due "dès lors et jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière" n’est pas clair et ne permet pas de déterminer avec certitude que le débirentier

- 10 s’est engagé à verser des pensions au-delà de la majorité de l’enfant (CPF, 16 juillet 2013/298). bb) En l’espèce, le chiffre II/3 al. 1 du jugement de divorce prévoit que la pension est "payable jusqu’à la majorité, sous réserve de l’indépendance économique ou de l’achèvement de la formation professionnelle". Force est de constater qu’une telle clause n’est pas claire et ne permet pas d’affirmer que le recourant s’est engagé à payer des pensions au-delà de la majorité, la clause pouvant tout aussi bien s’interpréter en ce sens que les contributions cessent avant la majorité en cas d’indépendance financière. Certes, il résulte du décompte produit par l’intimée en première instance que le recourant a payé, du moins partiellement, des pensions pour sa fille aînée au-delà de sa majorité et jusqu’au 31 décembre 2011; l'intimée réclame en effet notamment les indexations et la différence entre le montant mensuel de 900 fr. prévu dès l'âge de 15 ans et le montant versé de 850 francs. Il n’en demeure pas moins que le jugement produit ne vaut pas titre de mainlevée pour les indexations ou des différences restant dues sur la contribution de B.V.________ au-delà de sa majorité, car le recourant a pu payer des pensions à sa fille aînée dès les dix-huit ans révolus de celle-ci sur une base volontaire. d) Vu ce qui précède, la requête de mainlevée pourrait n'être que partiellement rejetée pour les pensions concernant B.V.________ audelà de sa majorité et admise pour les pensions des deux filles durant leur minorité respective, C.V.________ étant d'ailleurs toujours mineure. Elle doit toutefois être rejetée dans son ensemble pour un autre motif. aa) En vertu de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP). En outre, le juge de la mainlevée doit vérifier d’office notamment l’identité

- 11 entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (CPF, 17 avril 2008/155).

Ainsi, l'autorité de recours vérifie, dans le cadre de l'examen d'office de l'identité entre la créance réclamée et la créance reconnue, que la désignation de la créance, y compris, le cas échéant, la période concernée, est suffisante,

bb) En l’espèce, le commandement de payer indique comme titre de la créance un arriéré de pensions alimentaires dues par le poursuivi pour l'entretien de sa fille B.V.________ durant la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2011 et pour l’entretien de sa fille C.V.________ du 1er avril 2007 au 27 mars 2012. Le commandement de payer ne mentionne pas la contribution d’entretien due pour l’intimée jusqu’au 31 décembre 2008. Or, dans le décompte qu’elle a produit, l’intimée a intégré la contribution à son propre entretien qu’elle a ajoutée à celles dues en faveur de ses filles pour obtenir un total qu’elle a ensuite indexé – de manière correcte – et dont elle a ensuite déduit le total des pensions versées par le recourant pour chaque période considérée pour elle et ses filles. De la sorte, l’intimée intègre dans le montant réclamé l’indexation de sa propre pension alors que cette créance éventuelle n’est pas indiquée dans le commandement de payer et ne fait dès lors pas l’objet de la poursuite. Le décompte produit par l’intimée ne permet pas de faire le calcul du solde des seules pensions dues aux filles des parties, car s’il est possible de calculer le montant des pensions indexées, il n’est pas possible de déterminer ce que le recourant a payé pour chacune des bénéficiaires. L’intimée devait soit poursuivre également pour l’arriéré éventuel de la contribution à son propre entretien, soit produire un décompte qui concerne les enfants seulement sans tenir compte des pensions dues et versées pour elle-même.

- 12 cc) Par surabondance, le calcul pour déterminer le montant à concurrence duquel la mainlevée pourrait éventuellement être prononcée devrait tenir compte uniquement des prétentions pour lesquelles l'intimée dispose d'un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, savoir, vu les considérants qui précèdent, des pensions indexées dues pour ses filles mineures. Il serait le suivant : - d'avril à septembre 2007 : (850 x 2 x 6) + indexation = (arrondi) 10'287,45 - d'octobre à décembre 2007 : ((850 + 900) x 3) + indexation = 5'295,00 - de janvier à décembre 2008 : (1'750 x 12) + indexation = 21'560,00 - de janvier à décembre 2009 : (1'750 x 12) + indexation = 21'860,00 - de janvier à septembre 2010 : (1'750 x 9) + indexation = 16'395,00 - d'octobre à décembre 2010 : (850 x 3) + indexation = (arrondi) 2'654,45 - de janvier à mars 2011 : (850 x 3) + indexation = (arrondi) 2'661,15 - d'avril à décembre 2011 : (900 x 9) + indexation = (arrondi) 8'454,85 - de janvier à mars 2012 : (900 x 3) + indexation = (arrondi) + 2'800,30 Total : 91'971.20 Or, ce montant est inférieur à celui de 118'230 fr. 20 que l'intimée reconnaît avoir reçu durant la même période, ou même de 97'230 fr., si l'on tient compte d'une somme de 21'000 fr. représentant la pension, non indexée, de l'ex-épouse du mois d'avril 2007 au mois de décembre 2008, ce qui conduirait également à rejeter la requête de mainlevée.

- 13 - III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit verser au poursuivi la somme de 1'050 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., dont le recourant a fait l'avance, doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit par conséquent verser au recourant la somme de 1'450 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.V.________ au commandement de payer n° 6'180'521 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de N.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante N.________ doit verser au poursuivi A.V.________ la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de première instance.

- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée N.________ doit verser au recourant A.V.________ la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.V.________), - Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'218 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 15 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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