110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.037736-130765 26 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, 120 CO et 117 CPC Vu la décision rendue le 18 janvier 2013, à la suite de l'audience du 10 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________, à Chevilly, à la poursuite n° 6'305'930 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du même district, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 28 mars et notifiés au poursuivi le 9 avril 2013, vu le recours formé par X.________ le 19 avril 2013, concluant en substance à la réforme du prononcé en ce sens que le moyen tiré de la compensation est admis, vu la décision du Président de la cour de céans du 23 avril 2013, rejetant la requête d'effet suspensif déposée par le recourant, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 2 mai 2013 impartissant au recourant un délai au 17 mai 2013 pour effectuer un dépôt de 135 fr. à titre d'avance de frais de recours, vu la lettre du recourant du 16 mai 2013, requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale en faisant valoir qu'il avait "besoin d'être défendu professionnellement" dans cette affaire et ne disposait pas de ressources suffisantes, vu lettre du président de la cour de céans du 23 mai 2013, informant le recourant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais et que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 septembre 2012, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :
- 3 - - l'original du commandement de payer la somme de 360 fr., plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contributions communales 2008 (Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 23.09.2008 et du décompte final du 23.09.2008; sommation adressée le 16.09.2009", notifié le 10 août 2012 à X.________ et frappé d'opposition totale, dans la poursuite n° 6'305'930 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à la réquisition de l'Office d'impôt du même district; - un "duplicata" du 14 septembre 2012 d'une décision de taxation adressée au poursuivi et à son épouse le 23 septembre 2008, fixant l'impôt foncier communal pour l'année fiscale 2008 à 360 fr., payable jusqu'au 31 décembre 2008, et indiquant les voies de droit. Ce document comporte une attestation d'entrée en force datée du 14 septembre 2012 et signée du préposé aux impôts; - une copie conforme à l'original d'une sommation avant poursuite adressée le 9 septembre 2009 au poursuivi et à son épouse, concernant l'impôt "dû selon décompte du 23 septembre 2008" de 360 fr., payable dans les dix jours. Ce document précise que l'intérêt moratoire est dû; - un relevé de compte des contributions communales 2008 du 14 septembre 2012, présentant un solde dû de 360 fr., intérêts moratoires non compris; attendu qu'à l'audience de mainlevée du 10 janvier 2013, le poursuivi a produit une lettre recommandée que lui avait adressée l'Office d'impôt de Cossonay le 11 décembre 2006, accusant réception d'un versement de 7'500 fr. le 29 août 2006, constatant qu'un montant de 14'250 fr. restait toujours dû et lui impartissant un délai au 15 janvier 2007 pour verser ce montant à l'administration fiscale; attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d'une décision de taxation définitive et exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour le montant en capital objet de la
- 4 poursuite, que, compte tenu du délai de paiement fixé, le taux et le point de départ de l'intérêt moratoire réclamé étaient conformes à la loi et que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération, la lettre de l'office d'impôt qu'il avait produite ne se rapportant pas à la dette fiscale en cause; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129), qu'en l'espèce, la décision de taxation invoquée par le poursuivant astreint le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre d'impôt foncier pour l'année fiscale 2008, que cette décision a été rendue par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné (art. 38 LICom [loi sur les impôts communaux; RSV 650.11]), qu'une décision devient définitive après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
- 5 loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366), qu'en l'espèce, l'intimé a apporté en première instance la preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et exécutoire de la décision de taxation du 23 septembre 2008, qu'il est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive d'opposition pour le montant en capital de 360 fr. réclamé en poursuite, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point; considérant que le point de départ de l'intérêt alloué, soit le 1er janvier 2009, lendemain de l'échéance du délai de paiement fixé au 31 décembre 2008 dans la décision de taxation, et son taux de 4 %, conforme à l'art. 2 al. 2 RPerc (règlement concernant la perception des contributions; RSV 642.11.6], sont corrects, que le recourant ne conteste pas non plus ce point; considérant qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription,
- 6 que la compensation avec une créance exigible, au sens de l'art. 120 CO [Code des obligations; RS 220], établie par pièces, est également un moyen libératoire opposable à la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144), qu'en l'espèce, le recourant invoque la compensation de sa dette de 360 fr. avec la somme de 7'500 fr. qu'il a versée au poursuivant le 29 août 2006, qu'il ressort toutefois de la lettre de l'office d'impôt du 11 décembre 2006 que, par ce versement, le recourant a réglé une autre dette fiscale, que le recourant n'est ainsi pas créancier du poursuivant, lequel n'est pas son débiteur, qu'il ne peut dès lors invoquer aucune créance en compensation de sa dette en poursuite, qu'au demeurant, une créance fiscale ne peut être éteinte par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 3 CO); considérant que, pour le surplus, le recourant remet en cause la décision de taxation à l'origine de la créance en poursuite, moyen irrecevable en procédure de mainlevée, dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée, son rôle consistant à statuer sur le sort de la poursuite et non sur le fond; considérant que le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), qu'il doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé;
- 7 considérant que, vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, que celui-ci a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, qu'en l'espèce, X.________ a formulé sa requête d'assistance judiciaire après avoir déposé son mémoire de recours, qu'il a été immédiatement dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 c. 7.2.2), en effet, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur la requête d'assistance judiciaire dans la décision principale, dans le cadre du règlement de la question des frais, plutôt que dans une décision séparée, antérieure à la décision principale, lorsque, comme en l'espèce, ladite requête est déposée à un stade de la procédure où la partie requérante a déjà agi seule et n'a plus aucun acte de procédure à accomplir et que l'assistance d'un mandataire professionnel, notamment, ne se justifie plus; considérant qu'en l'espèce, le recourant a déjà été dispensé de l'avance de frais, que la cour de céans est ainsi entrée en matière sur le recours sans exiger le dépôt préalable d'une avance de frais, que, pour le surplus, vu le déroulement de la procédure et le caractère manifestement infondé du recours, il ne se justifie pas
- 8 d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais judiciaires ou de la commission d'office d'un conseil juridique. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant X.________ le 16 mai 2013 est rejetée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 9 - - M. X.________, - Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :