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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.035958

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,216 words·~6 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.035958-132369 50 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision directement motivée rendue le 15 novembre 2013 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, admettant la requête de restitution de délai formée par la partie poursuivie (I), annulant le prononcé rendu le 20 décembre 2012 (II), prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 80'274 fr. 55, sans intérêt, de l'opposition formée par N.________, à Missy, à la poursuite n° 6'206'116 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l'instance de V.________GMBH, à Rorschach (SG) (III), arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires (IV) et les laissant à la charge de l'Etat (V), disant que le poursuivi est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement

- 2 des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VI) et qu'il versera à la poursuivante la somme de 100 fr. à titre de dépens (VII), vu la lettre datée du 21 et adressée au juge de paix le 22 novembre 2013 par le poursuivi, déclarant faire "objection" au prononcé précité, qui lui avait été notifié le 18 novembre 2013, et requérant en substance qu'un avocat lui soit désigné d'office et qu'une prolongation du délai pour déposer un recours lui soit accordée, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 26 novembre 2013; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 22 novembre 2013 au Juge de paix du district de La Broye-Vully a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bhonet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 22 novembre 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant seulement ses difficultés à comprendre le français et requérant l'assistance d'un conseil d'office et la prolongation du délai pour déposer un recours, que le délai légal de recours n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),

- 4 qu'il incombait au recourant de consulter un avocat, s'il le souhaitait, suffisamment tôt pour être en mesure de respecter le délai de l'art. 321 al. 2 CPC en déposant dans les dix jours un acte de recours motivé – l'assistance judiciaire pouvant être requise avec effet au jour du dépôt de l'acte de manière à couvrir les opérations du mandataire –, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 22 novembre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - V.________GmbH. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80'274 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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