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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.034829

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,039 words·~5 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.034829-131165 266

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 novembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 480'000 fr., plus intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001, de 56'413 fr. 15, plus intérêt à 3,75 % dès le 1er octobre 2001, de 10'800 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 mai 2001, de 11'570 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 novembre 2001 et de 4'050 fr., plus intérêt à 5 % dès le 7 août 2012, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001, et de 159'436 francs 70, valeur au 11 août 2009, de l'opposition formée par T.________, à Orbe, à la poursuite n° 6'306'765 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de la BANQUE L.________, à

- 2 - Lausanne, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 26 novembre 2012, soit en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 et notifiés au poursuivi le 22 mai 2013, vu la lettre adressée au juge de paix le 1er juin 2013 par T.________, déclarant "réfuter le dispositif du 15 novembre 2012" et requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2013; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que l'acte dont T.________ a saisi le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois le 1er juin 2013 a ainsi été déposé en temps utile,

- 3 qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, son auteur déclarant seulement qu'il réfute le dispositif de la décision du juge de paix, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours déposé par T.________ ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens;

- 4 attendu que, vu le sort du recours, écarté préjudiciellement sans frais à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire formulée par ce dernier est sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. III. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est sans objet. Le président : La greffière : Du 24 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Banque L.________.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 402'906 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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