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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.033754

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,376 words·~7 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.033754-130206

131 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 2 novembre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, levant définitivement l'opposition formée par Q.________, à Villars-sous-Yens, au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 avril 2012, dans la poursuite n° 6'176'851 de l'Office des poursuites du district de Morges, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, portant sur les sommes de 21'758 fr. 10, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 10 novembre 2011, de 632 fr. 35 et de 37 fr. 70, sans intérêt, indiquant comme titres de la créance :

- 2 - "Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de vaud, Commune de Villars-sous-Yens) selon décision de taxation du 11.10.2011 et du décompte final du 11.10.2011; sommation adressée le 06.12.2011. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires", vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 11 janvier 2013, vu l'acte de recours déposé le 25 janvier 2013 par Q.________, vu les pièces du dosser; attendu que le recours, posté le 25 janvier 2013 contre le prononcé, dont les motifs ont été notifiés à l'intéressé le 15 janvier 2013, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 août 2012, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - la copie, certifiée conforme à l'original, d'une invitation à déposer la déclaration d'impôt pour l'année 2010, du 25 juillet 2011, constatant que le délai imparti n'avait pas été respecté fixant au poursuivi un ultime délai de trente jours pour envoyer cette déclaration; - le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt du 11 octobre 2011, indiquant que le total de l'impôt cantonal et communal à percevoir par l'Etat pour l'année 2010 s'élève à 21'758 fr. 10 et portant l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force;

- 3 - - le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final, du même jour, indiquant, en référence à la décision précitée, un solde dû de 21'758 fr. 10, auquel s'ajoutent des intérêts moratoires sur acomptes, par 632 fr. 35 et des intérêts compensatoires, par 37 fr. 70; la pièce indique un délai de paiement au 9 novembre 2011 et comporte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force; - la copie d'une lettre de rappel du 6 décembre 2011, invitant le poursuivi à s'acquitter des montants précités et mentionnant que l'intérêt moratoire est dû; - un relevé de compte du 10 août 2012 d'où il ressort que les montants réclamés sont restés impayés; attendu que le premier juge a considéré que la décision d'imposition et le décompte final du 11 octobre 2011, qui fondent la poursuite, valaient titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite et que l'intérêt moratoire réclamé par le poursuivant était conforme aux dispositions légales; considérant que le recourant semble invoquer une violation du droit d'être entendu, que, par avis du 31 août 2012, le premier juge, conformément à l'art. 253 CPC, lui a fixé un délai au 1er octobre 2012 pour se déterminer sur la requête du poursuivant ainsi que pour déposer toute pièce utile et a attiré son attention sur le fait qu'il serait statué sans audience sur la base du dossier que le recourant, qui a reçu ce courrier le 3 septembre 2012, ne s'est pas déterminé dans le délai imparti,

- 4 que, dès lors, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134), qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du 11 octobre 2011 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI; loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11), que le recourant ne conteste pas avoir reçu ces décisions, qu'il admet ainsi implicitement qu'elles lui ont été notifiées (CPF, 11 novembre 2010/431), qu'il résulte de l'attestation figurant sur les duplicatas produits que ces décisions sont exécutoires, qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI), au taux de 3.5 % l'an (Règlement concernant la perception des contribution du 16 mars 2005; RPerc, RSV 642.11.6);

- 5 considérant que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant n'allègue pas que l'une de ces conditions serait réalisée, qu'il invoque des circonstances personnelles qui l'auraient empêché de faire face à ses obligations et demande que sa situation fiscale soit revue, que toutefois les décisions produites par le poursuivant sont entrées en force, que le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour revoir le bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136); considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête du poursuivant, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud)

- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'428 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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