111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031825-130366
121 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 8 novembre 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 688 fr. avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 18 octobre 2010, de l'opposition formée par P.________, à Penthalaz, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 5 septembre 2011, dans la poursuite n° 5'924'726 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 6 février 2013 et notifié au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par la [...], représentante de P.________, contre ce prononcé, adressé le 18 février 2013 à la cour de céans; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 7 février 2013 tombait le dimanche 17 février 2013 et a été reportée au lundi 18 février 2013. que le recours a en conséquence été déposé à temps, que dans son acte de recours, la représentante du recourant a indiqué être actuellement en négociation avec le Préposé de l'Office d'impôt du district de Morges, sans préciser cependant quel était le but de son recours,
- 3 qu'ainsi, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), qu'en conclusion, le recours de P.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - La Confédération suisse. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 668 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :